Legislator Jurisprudence & Législation
447894 ECLI:FR:CECHS:2022:447894.20220330 Généré par l'IA

Company v. Administrative Tribunal on Property Tax Reduction

Numéro de cause 447894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought a reduction of its 2013 business property tax and chamber of commerce fees, a request rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, leading to a petition for annulment before the highest administrative court. The petitioner argued the appellate court erred in law and provided insufficient reasoning by refusing to reduce the chamber of commerce tax based on the res judicata effect of a prior definitive ruling concerning the calculation of the rental value used for the business property tax assessment. The court determined that this ground for appeal was insufficient to merit admission for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la SA SICAL n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Administrative Tribunal on Property Tax Reduction: The petitioner argued the appellate court erred in law and provided insufficient reasoning by refusing to reduce the chamber of commerce tax based on the res judicata effect of a prior definitive ruling concerning the calculation of the rental value used for the business property tax assessment. The court determined that this ground for appeal was insufficient to merit admission for further review.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière réduction d'émoluments bien immobilier loué impôt sur le bénéfice des entreprises liquidation fiscale de l'entreprise chose jugée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la SA SICAL n'est pas admis.

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted (rejected).

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited to justify the decision regarding the inadmissibility procedure for the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) SICAL a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer une réduction, à hauteur de 47 812 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1507109 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°18LY03624 du 15 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la SA SICAL contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2020 et 16 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA SICAL demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Sical ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SA SICAL soutient que la cour administrative d'appel de Lyon l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en rejetant la demande de réduction de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2013 au motif que la valeur locative retenue pour la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2013 ne pouvait être réduite du fait de l'autorité de la chose jugée s'attachant à son arrêt du 2 mars 2017 devenu définitif.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SA SICAL n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SICAL.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme A B447894