Applicant v. Hospital for Compensation Claim Rejection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a hospital for alleged harm, following a prior administrative tribunal judgment that rejected the claim and ordered the individual to reimburse the health insurance fund, a decision upheld by the administrative court of appeal. The applicant appealed to the highest administrative court, arguing the lower court erred by deeming subsequent claims to have the same legal basis as a prior rejected claim, thus rendering a subsequent implicit rejection decision confirmatory, and by wrongly concluding that an expert report did not constitute a new circumstance warranting a new claim. The court ultimately decided that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the case for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Applicant v. Hospital for Compensation Claim Rejection Appeal: The applicant appealed to the highest administrative court, arguing the lower court erred by deeming subsequent claims to have the same legal basis as a prior rejected claim, thus rendering a subsequent implicit rejection decision confirmatory, and by wrongly concluding that an expert report did not constitute a new circumstance warranting a new claim. The court ultimately decided that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the case for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible, which is the main ground for the final decision.
This provision establishes the procedure for admission of appeals to the Conseil d'Etat, cited in the reasoning leading to the non-admission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon à lui verser une somme de 11 423,90 euros en indemnisation de divers préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1603271 du 21 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande et a condamné le centre hospitalier intercommunal à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, appelée en la cause, une somme de 11 825,97 euros.
Par un arrêt n° 19DA00935 du 20 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2020 et 5 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Compiègne-Noyon et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'il juge que les demandes d'indemnisation du 18 juin 2013 et du 4 juillet 2016 ont le même objet et sont fondées sur la même cause juridique, pour en déduire que la décision implicite de rejet qui lui a été opposée le 6 septembre 2016 présente un caractère confirmatif ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le rapport d'expertise du 3 mars 2016 ne constitue pas une circonstance nouvelle de nature à ouvrir un nouveau droit à réclamation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.