Appeal Against Court of Auditors' Decision on Mismanagement and Fine Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the Court of Auditors which upheld a regional chamber's ruling that found the individual jointly liable for a significant sum regarding the mismanagement of a tourist office's funds and imposed a fine for interfering with the duties of a public accountant. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal because none of the submitted grounds—including allegations of procedural irregularity concerning the General Prosecutor's participation, insufficient reasoning regarding the fine by failing to consider a prior ruling on de facto management status, violation of the *non bis in idem* principle, and erroneous inclusion of illegally collected sponsorship and developer taxes as managed funds—were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis; Appeal Against Court of Auditors' Decision on Mismanagement and Fine Refused: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal because none of the submitted grounds—including allegations of procedural irregularity concerning the General Prosecutor's participation, insufficient reasoning regarding the fine by failing to consider a prior ruling on de facto management status, violation of the *non bis in idem* principle, and erroneous inclusion of illegally collected sponsorship and developer taxes as managed funds—were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible.
This article sets the condition for the refusal to admit an appeal on the grounds of inadmissibility or lack of serious grounds, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C E a demandé à la Cour des comptes d'annuler le jugement n° 2017-01 du 6 décembre 2017 par lequel la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a fixé la ligne de compte de la gestion de fait des deniers de l'office du tourisme de, l'a constitué débiteur solidaire de la somme de 416 484 euros et l'a condamné à une amende de 80 000 euros pour immixtion dans les fonctions de comptable public. Par un arrêt n° S2020-1568 du 15 octobre 2020, la Cour des comptes a rejeté son appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2020 et 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des juridictions financières ;
- la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. E soutient que la Cour des comptes l'a entaché :
- d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 120-12 du code des juridictions financières et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en écartant son objection tirée de ce que la procureure générale près la Cour des comptes ne pouvait préparer des conclusions sur l'appel formé contre le jugement de la chambre régionale des comptes dont elle avait présidé la formation de jugement ;
- d'insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en statuant sur le montant de l'amende à lui infliger sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de l'arrêt du 18 juillet 2012 le déclarant gestionnaire de fait ;
- d'une erreur de droit en confirmant cette amende en violation du principe " non bis in idem " ;
- d'une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que les sommes perçues au titre des conventions de parrainage et de la taxe acquittée par les promoteurs immobiliers ne pouvaient, en raison de leur illégalité, être prises en compte au titre des recettes de la gestion de fait de l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au parquet général près la Cour des comptes.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme A F
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme B D447681- 3 -