Building Permit Annulment Appeal Denial on Procedural and Planning Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a building permit issued for a chalet extension and the subsequent rejection of a preliminary appeal, following a lower administrative court's annulment of those decisions. The applicant, whose appeal was suspended by the administrative court of appeal under specific urban planning code provisions pending potential regularization, sought to overturn the suspension order, arguing various errors, including insufficient reasoning regarding the standing of an intervening neighbor, the standing of the initial challenger, and the legal classification and misinterpretation of the project's footprint in relation to local planning regulations concerning the ground coverage calculation. The high court denied the admission of the appeal, finding that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Appeal Denial on Procedural and Planning Grounds: The applicant, whose appeal was suspended by the administrative court of appeal under specific urban planning code provisions pending potential regularization, sought to overturn the suspension order, arguing various errors, including insufficient reasoning regarding the standing of an intervening neighbor, the standing of the initial challenger, and the legal classification and misinterpretation of the project's footprint in relation to local planning regulations concerning the ground coverage calculation. The high court denied the admission of the appeal, finding that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, stating that the appeal filed by Mme G is not admitted.
This article defines the legal basis (admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat) which justifies the non-admission stated in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Chamonix Mont-Blanc (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à Mme F G en vue de l'extension du chalet dont elle est propriétaire, ainsi que la décision du 6 février 2015 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1502119 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux décisions.
Par un arrêt avant-dire-droit n° 18LY01431 du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête en appel formée par Mme G jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à l'intéressée pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2020 et 12 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme G ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme G soutient que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché :
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se bornant à relever que Mme H était voisine du projet pour admettre la recevabilité de son intervention ;
- d'erreur de qualification juridique en estimant que M. D justifiait d'un intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir du permis litigieux ;
- d'erreur de droit en admettant la recevabilité de l'intervention de Mme H alors que celle-ci ne justifie pas d'un intérêt distinct de celui de M. D ;
- d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en se fondant, pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme, sur une estimation de l'emprise au sol du projet tenant compte de la projection du volume formé par de prétendus " poteaux " qui ne reposent pas sur le sol et ne soutiennent pas la toiture.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme G n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F G.
Copie en sera adressée à la commune de Chamonix Mont-Blanc, à M. E D et à Mme A H.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. B I, assessur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. B I
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
La secrétaire :
Signé : Mme J C447576- 4 -