Legislator Jurisprudence & Législation
447400 ECLI:FR:CECHS:2022:447400.20220203 Généré par l'IA

Dance Restriction During Health Emergency Upheld

Numéro de cause 447400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a specific provision in a decree issued during the COVID-19 state of health emergency, which restricted the practice of dance to certain establishments and audiences. The court rejected the claim, reasoning that the decree's differential treatment—allowing dance instruction during mandatory physical education in schools while restricting it in private arts education establishments—was justified because the difference in situation, particularly the location, context of exercise, and the associated sanitary guarantees and controls, was proportionate and appropriate to the legitimate public health objective of limiting the spread of the epidemic.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 3131-15 du code de la santé publique; Dance Restriction During Health Emergency Upheld: The court rejected the claim, reasoning that the decree's differential treatment—allowing dance instruction during mandatory physical education in schools while restricting it in private arts education establishments—was justified because the difference in situation, particularly the location, context of exercise, and the associated sanitary guarantees and controls, was proportionate and appropriate to the legitimate public health objective of limiting the spread of the epidemic.

Mots-clés

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état de santé état d'urgence allégations de santé traitement médical forcé expulsion malgré motifs médicaux motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the appeal of Ms. A.

Article L. 3131-15 du code de la santé publique

This article sets the legal basis for the emergency powers that permitted the contested decree to be issued.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le 6° de l'article 35 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.- Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : () / 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; () / 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code. () / III.- Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. ".

2.Mme A demande l'annulation des dispositions du 6° de l'article 35 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en tant que ces dispositions n'autorisent la pratique de la danse que dans certains établissements et pour certains publics.

3.Toutefois, en autorisant la dispensation de cours de danse durant le temps d'éducation physique et sportive obligatoire dans les enceintes scolaires alors que les établissements recevant du public de type R d'enseignement artistique ne peuvent accueillir ce type d'enseignement, le Premier ministre a instauré une différence de traitement correspondant à une différence de situation tenant en particulier au lieu et au cadre d'exercice de l'activité comme aux garanties sanitaires susceptibles d'être mises en œuvre et contrôlées qui est en rapport avec l'objet de la mesure destinée à garantir la santé publique en limitant la propagation de l'épidémie de Covid 19.

4.Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des solidarités et de la santé, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions litigieuses.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.447400