Appeal Against Liability for Tourism Office Funds Management Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the Court of Auditors that upheld a regional court's judgment holding them jointly liable for a significant sum related to the de facto management of tourism office funds and imposing a fine for interference with the duties of a public accountant. The reviewing court dismissed the appeal, concluding that none of the numerous arguments raised by the appellant—including claims of procedural irregularities concerning omitted documents, impropriety regarding the public prosecutor's participation, errors concerning the statute of limitations, misclassification of accounts, violation of the right to a reasonable judgment time, breach of the *non bis in idem* principle, and incorrect exclusion of remuneration from the management deficit—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Liability for Tourism Office Funds Management Dismissed: The reviewing court dismissed the appeal, concluding that none of the numerous arguments raised by the appellant—including claims of procedural irregularities concerning omitted documents, impropriety regarding the public prosecutor's participation, errors concerning the statute of limitations, misclassification of accounts, violation of the right to a reasonable judgment time, breach of the *non bis in idem* principle, and incorrect exclusion of remuneration from the management deficit—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order: the appeal filed by M. A is not admitted.
This article provides the legal basis for the procedure of admission of the appeal, which leads to the decision not to admit it.
This article is cited in the request concerning the award of costs, which is the subject of the overall decision structure (though not explicitly ordered, the reference is provided in the dispositive context of what the petitioner requested related to costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. F A a demandé à la Cour des comptes d'annuler le jugement n° 2017-01 du 6 décembre 2017 par lequel la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a fixé la ligne de compte de la gestion de fait des deniers de l'office du tourisme de, l'a constitué débiteur solidaire de la somme de 416 484 euros et l'a condamné à une amende de 50 000 euros pour immixtion dans les fonctions de comptable public. Par un arrêt n° S2020-1568 du 15 octobre 2020, la Cour des comptes a rejeté son appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2020 et 9 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des juridictions financières ;
- la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2021, présentée par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la Cour des comptes l'a entaché :
- d'irrégularité faute d'avoir visé certains des mémoires qu'il a produits ;
- d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 120-12 du code des juridictions financières et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en écartant son objection tirée de ce que la procureure générale près la Cour des comptes ne pouvait préparer des conclusions sur l'appel formé contre le jugement de la chambre régionale des comptes dont elle avait présidé la formation de jugement ;
- d'une erreur de droit en écartant l'exception de prescription de l'action engagée contre lui ;
- d'une erreur de qualification juridique et à tout le moins d'une dénaturation des pièces du dossier en estimant que les comptes qu'il avait produits n'étaient pas suffisamment complets ;
- d'une erreur de droit en jugeant que l'invocation du droit à bénéficier d'un délai raisonnable de jugement reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
- d'une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation du principe " non bis in idem " ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en excluant le montant de ses rémunérations des dépenses mises au compte de la gestion de fait de l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au parquet général près la Cour des comptes.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme B E, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme B E
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme C D447398- 3 -
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