Legislator Jurisprudence & Législation
447335 ECLI:FR:CECHS:2022:447335.20221028 Généré par l'IA

Property Company v. State (Police Assistance Delay Indemnity)

Numéro de cause 447335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed an appeal against a lower court's decision that had imposed a fine for an abusive appeal on a property company that sued the State for delays in receiving police assistance for an eviction, claiming the initial claim was abusive because the property was built in violation of urban planning rules, rendering any claimed prejudice non-compensable. The reviewing court overturned the fine, reasoning that the lower court had inaccurately characterized the facts and the nature of the original claim, as the basis for the fine (the applicant's irregular legal situation) did not constitute an abusive use of the legal remedy given the subject and arguments presented in the initial request for indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 741-12 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Property Company v. State (Police Assistance Delay Indemnity): The reviewing court overturned the fine, reasoning that the lower court had inaccurately characterized the facts and the nature of the original claim, as the basis for the fine (the applicant's irregular legal situation) did not constitute an abusive use of the legal remedy given the subject and arguments presented in the initial request for indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens étatiques fixation de l'amende assistance administrative soustraction d'une chose mobilière état requérant qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 du jugement du 27 février 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

This is the core order resulting from the partial allowance of the appeal, which concerned the annulment of the abusive fine.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the conclusions for costs presented by the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Behanzin dirigées contre le jugement n° 1811301 du 27 février 2020 du tribunal administratif de Montreuil en tant seulement que ce jugement a infligé à cette société, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société civile immobilière Behanzin.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Behanzin a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard avec lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant d'un logement situé 30 rue Guy-Môquet, à La Courneuve. Les conclusions du pourvoi de la société Behanzin qui ont été admises sont dirigées contre le jugement du 27 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande, en tant que ce jugement lui inflige, sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros.

3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour qualifier d'abusive la demande de la société Behanzin, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la circonstance que le logement en cause avait été réalisé en méconnaissance des règles d'urbanisme et en violation des décisions de refus de la commune de La Courneuve et que, s'étant ainsi placée dans une situation irrégulière, la société Behanzin ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable. En statuant ainsi, eu égard à l'objet de la requête de la SCI Behanzin et aux moyens qui y étaient développés, le magistrat désigné a inexactement qualifié les faits. Il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement en tant qu'il a condamné la société Behanzin à une amende pour recours abusif.

4. L'Etat n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la société Behanzin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 27 février 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la société Behanzin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Behanzin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire