Legislator Jurisprudence & Législation
447324 ECLI:FR:CECHS:2022:447324.20220405 Généré par l'IA

Asylum Appeal Reconsidered Due to Factual Error in Evidence Submission

Numéro de cause 447324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed an appeal against a lower court's decision which upheld the refusal by the national asylum office to reconsider an asylum claim and denied the claimant refugee status or subsidiary protection. The initial court rejected the claim, stating the appellant had not submitted the promised supplementary brief detailing persecution fears and new evidence, relying only on the initial procedural arguments. The high court found that the appellant *had* submitted a supplementary memorandum via the electronic filing application, containing arguments on the merits and new evidence such as an arrest warrant and medical certificate, concluding the lower court had distorted the facts and therefore committed an error, leading to the annulment of the lower court's order and referral of the case back for re-examination.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Appeal Reconsidered Due to Factual Error in Evidence Submission: The initial court rejected the claim, stating the appellant had not submitted the promised supplementary brief detailing persecution fears and new evidence, relying only on the initial procedural arguments. The high court found that the appellant *had* submitted a supplementary memorandum via the electronic filing application, containing arguments on the merits and new evidence such as an arrest warrant and medical certificate, concluding the lower court had distorted the facts and therefore committed an error, leading to the annulment of the lower court's order and referral of the case back for re-examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile preuve de la persécution erreur de fait preuves complémentaires contrôle de la procédure erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R.
articles 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order regarding the payment of costs.
Article 1er
The decision orders the annulment of the order from the Cour nationale du droit d'asile.
Article 2
The case is referred back to the Cour nationale du droit d'asile.
Article 3
The OFPRA is ordered to pay a sum to the lawyer based on the cited administrative justice code and law on legal aid.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order regarding the payment of costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision orders the annulment of the order from the Cour nationale du droit d'asile.

Article 2

The case is referred back to the Cour nationale du droit d'asile.

Article 3

The OFPRA is ordered to pay a sum to the lawyer based on the cited administrative justice code and law on legal aid.

articles 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the payment of costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order regarding the payment of costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de réexaminer sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 20015411 du 17 juillet 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 8 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 532-8 de ce code : " Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure admis par le secrétariat de la cour. / S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges. / Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice, relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure : " L'application informatique mentionnée à l'article R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une application proposant un service de transmission électronique de fichiers, dénommé " CNDém@t. ".

2. Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que M. A a produit, le 13 juillet 2020, au moyen de l'application " CNDém@t ", un mémoire complémentaire, ainsi qu'il l'avait annoncé dans son mémoire initial du 10 juin 2020, dans lequel, à la suite d'un entretien avec son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle et à la différence de son premier mémoire qui ne comportait que des moyens relatifs à la procédure suivie, il exposait les circonstances justifiant, selon lui, ses craintes en cas de retour dans son pays et s'appuyait sur des pièces nouvelles, notamment un mandat d'arrêt et un certificat médical. Par suite, en relevant, pour rejeter la demande de M. A, que celui-ci n'avait pas produit le mémoire complémentaire annoncé et n'avait apporté aucune explication étayée quant aux risques de persécutions ou d'atteintes graves et en se fondant sur le seul mémoire initial, la Cour a dénaturé les pièces du dossier et entaché d'irrégularité sa décision du 17 juillet 2020.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, sous réserve que cette société renonce à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juillet 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office de protection des étrangers et apatrides versera à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.