Legislator Jurisprudence & Législation
447279 ECLI:FR:CECHR:2021:447279.20211110 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. National Asylum Court: Summary Decision on Reassessment Appeal

Numéro de cause 447279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker appealed a ruling by the national asylum court that rejected his appeal against the rejection of his asylum reassessment request by the administrative protection office, arguing the court wrongly issued a summary decision without waiting for promised supplementary observations. The court ruled that under the applicable law, the National Asylum Court, having informed the appellant that he could review the file and after examination by a rapporteur, was permitted to reject the appeal by reasoned order if it presented no serious elements likely to overturn the office's decision, even if the appellant announced an intention to provide further observations, without being required to wait for those observations or set a deadline for their submission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. National Asylum Court: Summary Decision on Reassessment Appeal: The court ruled that under the applicable law, the National Asylum Court, having informed the appellant that he could review the file and after examination by a rapporteur, was permitted to reject the appeal by reasoned order if it presented no serious elements likely to overturn the office's decision, even if the appellant announced an intention to provide further observations, without being required to wait for those observations or set a deadline for their submission.

Mots-clés

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loi sur l'asile contrôle de la détention provisoire réexamen d'une décision antérieure décision préjudicielle attaquable décision motivée réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the allocation of costs, though no explicit order regarding costs was included in the dispositive, only a request by the applicant was mentioned in the prayer for relief which was not granted or ruled upon in the final orders.
article R. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1.Aux termes de l'article R. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant.
article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3.L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prévoit que la Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine.
article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the dismissal of the appeal, which is the final order of the court.
dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article governs the allocation of costs, though no explicit order regarding costs was included in the dispositive, only a request by the applicant was mentioned in the prayer for relief which was not granted or ruled upon in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the dismissal of the appeal, which is the final order of the court.

article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly confirmed the validity of the CNDA's decision which was based on point 5 of this article (as analyzed in point 5 of the reasoning).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, though no explicit order regarding costs was included in the dispositive, only a request by the applicant was mentioned in the prayer for relief which was not granted or ruled upon in the final orders.

dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the allocation of costs, though no explicit order regarding costs was included in the dispositive, only a request by the applicant was mentioned in the prayer for relief which was not granted or ruled upon in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. N E a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2019 qui a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 20013186 du 27 mai 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 8 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2.000 euros au profit de la SCP Celice - Texidor - Périer, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. N E ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. () ". Il résulte de l'article R. 733-10 du même code, dans sa version applicable au présent litige, que le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, lequel transmet sans délai le dossier du requérant à la cour qui le tient à disposition de ce dernier.

2.L'article L. 733-2 du même code, applicable à la date de l'ordonnance attaquée, prévoit que : " Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement à la Cour nationale du droit d'asile peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues à l'article L. 731-2. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article R. 733-4 de ce code, alors applicable : " Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : / () 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur "

3.L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prévoit que la Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'OFPRA a statué dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du même code ou a pris une décision d'irrecevabilité sur le fondement de l'article L. 723-11 de ce code, le président de la cour ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.

4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que, lorsque le demandeur d'asile qui conteste une décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile annonce dans son recours son intention de produire des observations complémentaires, la cour, à qui il appartient de statuer dans les délais prévus à l'article L. 731-2 sur les recours dont elle est saisie, peut, après avoir mis en mesure le requérant de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur, rejeter ce recours par ordonnance sur le fondement du 5° de l'article R. 733-4 s'il ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'OFPRA, sans attendre la production des observations annoncées ni avoir imparti au requérant de les produire dans un délai déterminé et attendu l'expiration de ce délai.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en rejetant le recours introduit par M. E contre la décision de l'OFPRA refusant de faire droit à sa demande de réexamen de sa demande d'asile, par une ordonnance fondée sur le 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, sans attendre la production par le requérant des observations complémentaires qu'il avait annoncées dans ce recours ni invité préalablement celui-ci à les produire, la Cour nationale du droit d'asile, qui l'a mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et qui n'avait pas, en tout état de cause, à attendre l'expiration du délai de recours contentieux, n'a commis aucune irrégularité.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. E doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. E est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N E et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. H F, M. Aladjidi Frédéric présidents de chambre, Mme J B, M. K C, Mme A L, M. D G, M. François Weil, conseillers d'Etat, et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 8 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme I M447279- 4 -