Legislator Jurisprudence & Législation
447244 ECLI:FR:CECHS:2021:447244.20211215 Généré par l'IA

Decision Annulment for Canadian Driving License Exchange Refusal

Numéro de cause 447244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a decision by the administrative prefect refusing to exchange her Canadian driving license for a French one, after the administrative tribunal rejected her initial claim. The administrative court dismissed the appeal, finding that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law and factual mischaracterization regarding the timing of her license acquisition relative to her first residence permit and the timeliness of her exchange application—were sufficiently serious to warrant the admission of the cassation appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Decision Annulment for Canadian Driving License Exchange Refusal: The administrative court dismissed the appeal, finding that none of the appellant's arguments—which alleged errors of law and factual mischaracterization regarding the timing of her license acquisition relative to her first residence permit and the timeliness of her exchange application—were sufficiently serious to warrant the admission of the cassation appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire erreur administrative autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée course de contrôle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core operative order declaring that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section explaining the admission procedure which led to the rejection in the operative part.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for costs against the State, although this claim was not granted in the final orders.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for costs against the State, although this claim was not granted in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1901787 du 11 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre et 8 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros à verser à son avocat, la SCP Bouzidi, Bouhanna au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, Mme D soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur la circonstance que la requérante a obtenu son permis de conduire postérieurement à la date de début de validité de son premier titre de séjour ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la demande d'échange présentée le 10 juillet 2018 est tardive.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. F A

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme E C