LLC Appeal Regarding VAT Supplements on Vocational Training Contracts Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought discharge from assessed value-added tax supplements and penalties related to continuous vocational training contracts, following a lower court decision that partially granted the discharge. The company appealed, arguing that the administrative court erred in law by allowing the tax administration to reclassify the nature of the training services during an audit, despite the provider holding the requisite certification, and by misqualifying the facts regarding the training's purpose related to professional integration or return to employment. The high administrative court ultimately denied admission to the appeal, concluding that none of the advanced arguments presented grounds for serious review of the appellate court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 261 du code général des impôts, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; LLC Appeal Regarding VAT Supplements on Vocational Training Contracts Denied: The company appealed, arguing that the administrative court erred in law by allowing the tax administration to reclassify the nature of the training services during an audit, despite the provider holding the requisite certification, and by misqualifying the facts regarding the training's purpose related to professional integration or return to employment. The high administrative court ultimately denied admission to the appeal, concluding that none of the advanced arguments presented grounds for serious review of the appellate court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal (pourvoi) of the company is not admitted, which is the final decision on the merits of the appeal.
This article establishes the procedural basis for not admitting the appeal based on its lack of serious grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Jaune-Rouge-Bleu a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2011 au 30 avril 2015 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1605355 du 10 avril 2018, ce tribunal a prononcé la décharge des impositions et pénalités contestées en tant seulement qu'elles procédaient des opérations relatives à certains contrats de formation professionnelle continue et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 18VE01943 du 6 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Jaune-Rouge-Bleu contre l'article 3 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2020 et 23 février 2021 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, la société Jaune-Rouge-Bleu demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code du travail ;
-le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Jaune-rouge-bleu ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Jaune-Rouge-Bleu soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :
- commis une erreur de droit en jugeant que l'administration pouvait, à l'occasion d'un contrôle, remettre en cause la qualification de prestations de formation professionnelle continue de prestations assurées par un organisme titulaire de l'attestation, prévue au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et omis de tirer les conséquences de ses propres constatations en estimant que l'administration s'était fondée, pour déterminer si les prestations de formation en litige étaient exonérées, sur leur objet et leur lien avec l'insertion professionnelle ou le retour à l'emploi ;
- méconnu l'article 261 du code général des impôts ainsi que les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les prestations en cause ne relevaient pas de la formation professionnelle continue et ne pouvaient, par suite, ouvrir droit à exonération.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Jaune-Rouge-Bleu n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Jaune-Rouge-Bleu.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme B A447243