Spouse's Compensation Claim Against Hospital and Compensation Office Denied on Appeal to Supreme Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a hospital and, alternatively, the national compensation office, following the death of their spouse, but after a first instance judgment awarding damages was overturned by the administrative court of appeal, the Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for cassation. The court determined that none of the grounds raised by the appellant—alleging insufficient reasoning, errors of law, or incorrect legal qualification of facts concerning the failure to remove an object used in the suicide, failures in patient monitoring, reliance on a non-adversarial expert report, or errors in the choice of treatment—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal under the procedural requirements for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Spouse's Compensation Claim Against Hospital and Compensation Office Denied on Appeal to Supreme Administrative Court: The court determined that none of the grounds raised by the appellant—alleging insufficient reasoning, errors of law, or incorrect legal qualification of facts concerning the failure to remove an object used in the suicide, failures in patient monitoring, reliance on a non-adversarial expert report, or errors in the choice of treatment—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal under the procedural requirements for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the appeal based on the procedural determination of inadmissibility.
This article, cited in the reasoning, establishes the prerequisite admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which governs the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Béziers, ou à défaut l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme de 76 925,80 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du décès de son époux. Par un jugement n° 1805212 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Béziers à verser à Mme A la somme de 85 948 euros.
Par un arrêt n° 20MA00149, 20MA00150 du 8 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre hospitalier de Béziers, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2020 et 25 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation, faute de se prononcer sur le moyen tiré de la faute commise en ne retirant pas du lit l'alèse avec laquelle M. A s'est pendu ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'il n'y a pas eu de manquement fautif dans la surveillance de M. A ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur les conclusions d'une expertise non contradictoire ;
- d'inexacte qualification juridique des faits, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'aucune faute n'a été commise dans le choix du traitement.
.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à au centre hospitalier de Béziers, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Florian Roussel, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. F B
Le rapporteur :
Signé : M. Florian Roussel
La secrétaire :
Signé : Mme E D