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447152 ECLI:FR:CECHS:2021:447152.20211028 Généré par l'IA

Appeal Admission Refusal for Urban Plan Modification Challenge

Numéro de cause 447152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a territorial public establishment's deliberation approving a simplified modification of a local urban plan, a claim previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Court, reviewing the appeal, determined that none of the appellant's arguments—which alleged distortion of facts regarding abuse of power, errors in applying urban planning law to the modification procedure, failure to amend the plan's presentation report, and mischaracterization of the impact on sustainable development goals—were serious enough to warrant admission of the appeal for full review under the procedure for admission of appeals to the Council of State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme, article R. 151-5 du code de l'urbanisme, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Admission Refusal for Urban Plan Modification Challenge: The Supreme Court, reviewing the appeal, determined that none of the appellant's arguments—which alleged distortion of facts regarding abuse of power, errors in applying urban planning law to the modification procedure, failure to amend the plan's presentation report, and mischaracterization of the impact on sustainable development goals—were serious enough to warrant admission of the appeal for full review under the procedure for admission of appeals to the Council of State.

Mots-clés

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urbanisme griefs de procédure modification du permis de construire modification du plan d'affectation droit territorial publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling, stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the preceding consideration, defines the admissibility procedure for the appeal which resulted in the non-admission stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 septembre 2016 par laquelle l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Suresnes. Par un jugement n° 1611558 du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE04242 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2020 et 3 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense et de la commune de Suresnes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le détournement de pouvoir entachant la modification de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- a commis une erreur de droit en se référant aux dispositions de l'ancien article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme pour apprécier la légalité de la délibération du 29 septembre 2016 ;

- a omis d'examiner le moyen tiré de l'absence de modification du rapport de présentation du plan local d'urbanisme en méconnaissance de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme ;

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en admettant la légalité du recours à la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme en dépit des modifications apportées aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable, qui exigeaient le recours à une procédure de révision ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la modification de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme ne portait pas atteinte à l'orientation du projet d'aménagement et de développement durable relative à la préservation des jardins dès lors qu'elle était sans effet sur les règles d'emprise des constructions et sur le traitement des aires libres de construction.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée à l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense et à la commune de Suresnes.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Calothy

La secrétaire :

Signé : Mme D A447152- 4 -