Tax Assessment Challenge Dismissed by Highest Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation of additional corporate tax assessments and VAT reassessments, following rulings by administrative courts that partially granted relief but upheld significant liabilities concerning fiscal adjustments for the 2010 and 2011 financial years and the period from 2009 to April 2011. The highest administrative court determined that the grounds for appeal—alleging errors of law regarding the distinction between errors of method and errors of result in the tax authority's turnover reconstruction, and errors of fact concerning the deliberate concealment of taxable operations—did not present any serious ground sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge Dismissed by Highest Administrative Court: The highest administrative court determined that the grounds for appeal—alleging errors of law regarding the distinction between errors of method and errors of result in the tax authority's turnover reconstruction, and errors of fact concerning the deliberate concealment of taxable operations—did not present any serious ground sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.
This provision is cited in the reasoning section to explain the standard for admitting an appeal to the Conseil d'Etat, which determines the basis for the final order of inadmissibility in Article 1er.
This provision relates to the claim for costs made by the appellant, which was requested in the final relief sought (point 3) but was not explicitly ruled upon in the dispositive orders (Articles 1 and 2), therefore it is excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Pharmacie du champ du pont a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011, assortis des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 1506543 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a réduit la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 avril 2011 d'un montant de 6 827 euros, a déchargé la société des droits et pénalités correspondants et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 18LY03095 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel formé par la société, a réduit sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de deux exercices d'un montant de 714 euros, l'a déchargée des droits et pénalités correspondants, a réduit les rappels de taxe sur la valeur mis à sa charge de 58 euros pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010, puis a rejeté le surplus des conclusions d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2020 et 2 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie du champ du pont demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) statuant au fond, de faire entièrement droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Pharmacie du champ du pont ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pharmacie du champ du pont soutient que le cour administrative d'appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit en confondant, pour écarter le caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire des méthodes de reconstitution de son chiffre d'affaires utilisées par le vérificateur, les notions d'erreurs de méthodes et d'erreurs de résultats ;
- a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle avait délibérément occulté des opérations imposables alors qu'il n'était établi ni qu'elle avait eu recours aux manœuvres qui lui étaient reprochées, ni, par ailleurs, qu'elles lui étaient imputables, et qu'en tout état de cause, ces manœuvres ne concerneraient que la période correspondant à l'utilisation du logiciel Alliance Plus.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie du champ du pont n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pharmacie du champ du pont.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme A B447142G57LMQ73