Legislator Jurisprudence & Législation
447118 ECLI:FR:CECHS:2021:447118.20211228 Généré par l'IA

Municipality v. Administrative Litigant (Transfer of Jurisdiction)

Numéro de cause 447118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An administrative litigant sought judicial review, including annulment, of a municipal decree that revoked a prior tacit decision of non-opposition to a prior declaration of works, and the administrative tribunal of Marseille ruled in the litigant's favor. The municipality appealed this ruling to the Council of State, but the court determined that a challenge to an administrative decision withdrawing a non-opposition decision for a prior declaration of works is not among the specific categories of cases where the administrative tribunal rules in the first and final instance, meaning the tribunal's judgment was not given in the last resort. Consequently, the proceeding before the Council of State, acting as a court of cassation, was reclassified as an appeal falling under the jurisdiction of the Administrative Court of Appeal of Marseille, and the case was transferred there.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article R. 811-1-1 du code de justice administrative, article 232 du code général des impôts, Article 1er; Municipality v. Administrative Litigant (Transfer of Jurisdiction): The municipality appealed this ruling to the Council of State, but the court determined that a challenge to an administrative decision withdrawing a non-opposition decision for a prior declaration of works is not among the specific categories of cases where the administrative tribunal rules in the first and final instance, meaning the tribunal's judgment was not given in the last resort. Consequently, the proceeding before the Council of State, acting as a court of cassation, was reclassified as an appeal falling under the jurisdiction of the Administrative Court of Appeal of Marseille, and the case was transferred there.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État contrôle juridictionnel examen en cassation justice de proximité autonomie communale subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders the attribution of the judgment to the administrative court of appeal of Marseille because the administrative tribunal's decision was not rendered in final instance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the commune's final request (point 3° of the prayer for relief, though the final disposition does not include cost allocation, the initial request mentioned it, but the operative part does not cite any cost provision, thus it is excluded based on the rule: only cite what is in the actual final orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé au tribunal de Marseille d'annuler l'arrêté du

30 novembre 2017 par lequel le maire de La Ciotat (Bouches-du Rhône) a retiré la décision tacite de non opposition à sa déclaration préalable de travaux du 5 décembre 2016, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre celui-ci de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable.

Par un jugement n° 1802961 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2020 et 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Ciotat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. B ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de La Ciotat ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". Cet articule énumère toutefois une liste de litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

2. Les recours tendant à l'annulation d'un arrêté retirant une décision de non opposition à déclaration prévue par le code de l'urbanisme ne relèvent d'aucune des catégories de litiges, énumérées à l'article R. 811-1 précité, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

3. De tels recours ne relèvent pas non plus des dispositions de l'article

R. 811-1-1 du code de justice administrative selon lesquelles : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application () ".

4. La demande formée par M. B devant le tribunal administratif de Marseille tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le maire de La Ciotat a retiré la décision tacite de non opposition à sa déclaration préalable de travaux du 5 décembre 2016, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort.

5. Dès lors, la requête présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de La Ciotat est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille et à la commune de La Ciotat.

Copie en sera adressée à M. C B.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et

M. François Weil, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. François Weil

La secrétaire :

Signé : Mme D A