Legislator Jurisprudence & Législation
447077 ECLI:FR:CECHS:2021:447077.20211130 Généré par l'IA

Property Owners' Attempt to Rectify Urban Planning Decision Fails Due to Improper Grounds

Numéro de cause 447077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Property owners sought to rectify a prior decision by the highest administrative court that had rejected their appeal against a local urban planning document classifying their parcels within a protected wooded area and a specific zone, alleging a material error regarding the identification of their properties. The court dismissed the rectification request because the argument presented constituted a challenge to the legal assessments made by the court in rejecting the original grounds of appeal, rather than correcting a purely material error as required by the code of administrative justice, consequently holding the requesting parties liable for the opposing party's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners' Attempt to Rectify Urban Planning Decision Fails Due to Improper Grounds: The court dismissed the rectification request because the argument presented constituted a challenge to the legal assessments made by the court in rejecting the original grounds of appeal, rather than correcting a purely material error as required by the code of administrative justice, consequently holding the requesting parties liable for the opposing party's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme recours contre des décisions administratives moyens invocables erreur manifeste violation de zone à bâtir droit foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the appeal for rectification of material error.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order concerning the allocation of legal fees to the defendant commune.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E et A D ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire du Lavandou a rejeté leur recours gracieux tendant à l'abrogation de la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que celle-ci classe les parcelles dont ils sont propriétaires dans le secteur 1Nr et au sein du périmètre " espaces boisés classés ".

Par un jugement n° 1401988 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant seulement qu'elle interdit le changement de destination des hôtels existants dans les zones urbaines.

Par un arrêt n° 16MA03755 du 12 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme D contre ce jugement.

Par une décision n° 423135 du 28 septembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme D contre cet arrêt.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 423125 du 28 septembre 2020 par laquelle il a rejeté leur pourvoi ;

2°) statuant à nouveau sur leur pourvoi, de faire droit à leurs conclusions ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme D, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune du Lavandou ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le Conseil d'Etat pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.

2.Pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté son pourvoi, M. et Mme D font valoir que le Conseil d'Etat aurait commis une erreur matérielle en ce qui concerne l'identification de leurs parcelles comme espaces remarquables. Toutefois, la décision du Conseil d'Etat se prononce sur les moyens relatifs au classement de ces parcelles par le plan local d'urbanisme. La contestation, présentée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, ne conduit pas à réparer une omission matérielle, mais revient à mettre en cause les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat en écartant les moyens qui lui étaient soumis.

3.Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté.

4.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune du Lavandou qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D le versement à la commune du Lavandou de la somme de 1 000 euros à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. et Mme D est rejeté.

Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune du Lavandou la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E et A D et à la commune du Lavandou.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Gauthier

La secrétaire :

Signé : Mme B C447077