Legislator Jurisprudence & Législation
447074 ECLI:FR:CECHS:2021:447074.20211130 Généré par l'IA

Rectification of Administrative Decision Denied Due to Attempted Re-litigation of Merits

Numéro de cause 447074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to rectify a prior administrative court decision that rejected their appeal against a local urban planning document, arguing a material error concerning the classification of their property. The court ruled that the request was inadmissible because it sought to re-litigate the legal merits of the prior decision regarding the property's classification, rather than correct a purely material error as required by the relevant administrative justice code, leading to the rejection of the rectification appeal and an order for the litigant to pay costs to the opposing municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative; Rectification of Administrative Decision Denied Due to Attempted Re-litigation of Merits: The court ruled that the request was inadmissible because it sought to re-litigate the legal merits of the prior decision regarding the property's classification, rather than correct a purely material error as required by the relevant administrative justice code, leading to the rejection of the rectification appeal and an order for the litigant to pay costs to the opposing municipality.

Mots-clés

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erreur administrative réexamen administratif recours contre décision de renvoi rectification de la décision recours en annulation en droit de l'Union exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 833-1 du code de justice administrative

The appeal for rectification of material error was rejected because it did not meet the conditions set out in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to order the appellant to pay a sum to the defendant municipality for costs incurred in the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A D a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que celle-ci crée certaines zones, classe certaines parcelles et comporte certaines dispositions.

Par un jugement n° 1301271 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant seulement qu'elle interdit le changement de destination des hôtels existants dans les zones urbaines.

Par un arrêt n° 16MA03758 du 12 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement.

Par une décision n° 423138 du 28 septembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par Mme D contre cet arrêt.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'État :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 423138 du 28 septembre 2020 par laquelle il a rejeté son pourvoi ;

2°) statuant à nouveau sur son pourvoi, de faire droit à ses conclusions ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme D, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune du Lavandou ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le Conseil d'Etat pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.

2. Pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté son pourvoi, Mme D fait valoir que le Conseil d'Etat aurait commis une erreur matérielle en ce qui concerne l'identification de sa parcelle comme espace remarquable. Toutefois, la décision du Conseil d'Etat se prononce sur les moyens relatifs au classement de cette parcelle par le plan local d'urbanisme. La contestation, présentée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, ne conduit pas à réparer une omission matérielle, mais revient à mettre en cause les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat en écartant les moyens qui lui étaient soumis.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune du Lavandou qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D le versement à la commune du Lavandou de la somme de 1 000 euros à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme D est rejeté.

Article 2 : Mme D versera à la commune du Lavandou la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A D et à la commune du Lavandou.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Gauthier

La secrétaire :

Signé : Mme B C447074- 3 -