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447062 ECLI:FR:CECHS:2022:447062.20221010 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Grounds in Medical Indemnity Case

Numéro de cause 447062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the national medical accident indemnity office for damages sustained, leading to an initial award by the administrative tribunal, which was modified by the administrative court of appeal, resulting in a final award of a capital sum plus an annuity for future assistance needs. The claimant appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court's decision suffered from insufficient reasoning and misinterpretation of the facts regarding the necessary daily assistance hours and the calculation of capital versus annuity payments for future assistance costs. The court decided not to admit the appeal because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds in Medical Indemnity Case: The claimant appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court's decision suffered from insufficient reasoning and misinterpretation of the facts regarding the necessary daily assistance hours and the calculation of capital versus annuity payments for future assistance costs. The court decided not to admit the appeal because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité motifs médicaux décision préjudicielle demande de prestation d'assurance motif de révision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This article constitutes the final order, declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited by the reasoning section justifying the non-admission of the appeal, even though it is only implicitly referenced by the court's action in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 164 783 euros au titre de l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis. Par un jugement n° 1400867 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de de 255 012,07 euros soit 65 012,07 euros, après déduction de la provision de 190 000 euros allouée par ordonnance du 7 août 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles.

Par un arrêt n° 17VE00310 du 29 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme A, porté cette somme à 191 901,92 euros assortis du versement d'une rente annuelle de 11 948 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2020 et 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, de défaut de base légale et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il fixe à deux heures par jour seulement son besoin d'assistance par tierce personne et qu'il évalue sur cette base le montant de l'indemnité en capital réparant le préjudice subi à sa date de lecture ainsi que le montant de la rente pour le préjudice postérieur à cette date ;

- de méconnaissance du principe du contradictoire et des termes du litige en ce que la cour a décidé d'office, sans recueillir les observations des parties et en l'absence de demande en ce sens du centre hospitalier devant elle, que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne pour la période future serait versée sous forme de rente et non de capital.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras