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446991 ECLI:FR:CECHS:2021:446991.20211230 Généré par l'IA

Suspension of Eviction Order Denied Due to Lack of Urgency Despite Procedural Error

Numéro de cause 446991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend administrative orders compelling the cessation of providing occupancy for three of their properties, arguing before the administrative tribunal that the orders lacked grounds for deeming the premises unfit for habitation under public health regulations. The initial judge rejected the suspension request, ruling that non-compliance with a local health regulation concerning ceiling height alone sufficed to establish unfitness, which the higher court found to be an error of law, thus annulling the initial order. However, upon reviewing the merits of the suspension request under judicial review procedures, the court determined that while an error of law occurred, the applicant failed to demonstrate the required urgency, given the lack of evidence regarding the severity of financial harm and the overriding public interest in protecting the health of occupants in unsuitable housing, leading to the ultimate rejection of the request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-2 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Eviction Order Denied Due to Lack of Urgency Despite Procedural Error: The initial judge rejected the suspension request, ruling that non-compliance with a local health regulation concerning ceiling height alone sufficed to establish unfitness, which the higher court found to be an error of law, thus annulling the initial order. However, upon reviewing the merits of the suspension request under judicial review procedures, the court determined that while an error of law occurred, the applicant failed to demonstrate the required urgency, given the lack of evidence regarding the severity of financial harm and the overriding public interest in protecting the health of occupants in unsuitable housing, leading to the ultimate rejection of the request for suspension.

Mots-clés

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ordre d'évacuation défaut d'urgence erreur administrative intérêt public supérieur motif de police décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first order explicitly annuls the contested lower court order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the second order regarding the rejection of the costs claim presented before the Conseil d'Etat.

Article L. 821-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the dispositive, indicating the court's intention to settle the matter under the summary procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de trois arrêtés du 5 octobre 2020 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a mis en demeure de cesser définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation de trois locaux lui appartenant. Par une ordonnance n° 2011415, 20121422, 2011431 du 12 novembre 2020, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 27 novembre 2020 et le 11 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. (). / La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par trois arrêtés du 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, mis M. A en demeure de cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de trois locaux lui appartenant. M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que l'exécution de ces trois arrêtés soit suspendue.

3. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter les trois demandes de M.A, le juge des référés a jugé que les locaux en cause devaient être regardés comme impropres à l'habitation, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L.1331-22 du code de la santé publique, du seul fait que leur hauteur sous plafond était inférieure à la hauteur minimale fixée par le règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis, pris pour l'application des dispositions de l'article L.1311-2 du même code, au titre des règles générales d'hygiène. En statuant ainsi, alors que la seule méconnaissance d'une disposition du règlement sanitaire départemental ne saurait, par elle-même, justifier qu'un local soit regardé comme impropre à l'habitation, le juge des référés a commis une erreur de droit. M. A est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

4. Il a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé.

5. Les demandes de suspension de M. A présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

7. Il résulte de l'instruction que si M. A fait valoir que les arrêtés contestés lui causent un préjudice financier, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la gravité de l'atteinte portée à ses intérêts. Par suite, alors au surplus qu'un intérêt public s'attache à l'impératif de préserver la santé des occupants de logements impropres à l'habitation, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité ci-dessus n'est pas remplie. M. A n'est, par suite, pas fondé à demander la suspension de l'exécution des trois arrêtés du 5 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à sa charge les sommes que demande, à ce titre, M. A, tant en première instance qu'en cassation.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 12 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions présentées, devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme D C