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446858 ECLI:FR:CECHS:2022:446858.20220928 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Administration (Reclassification of Credit as Distributed Income)

Numéro de cause 446858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought relief from corporate tax adjustments and increased reportable deficits stemming from the tax administration's reclassification of a credit on an associate's current account as distributed income under Article 109 of the General Tax Code; the administrative courts upheld the tax assessment, but the high administrative court annulled the lower court's decision regarding the individual taxpayer because the appellate court erred in law by concluding that the sum was available for withdrawal based solely on the company's net assets without assessing the liquidity of those assets.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, article 158 du code général des impôts, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté; Taxpayer v. Tax Administration (Reclassification of Credit as Distributed Income): D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée C l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Mots-clés

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impôt sur le bénéfice des entreprises déduction fiscale procédure de taxation fiscale adaptation du revenu assistance administrative fiscale revenu de la fortune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêt du 24 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il se prononce sur les revenus de capitaux mobiliers de M. A.

This order partially annuls the contested administrative court decision based on the grounds established in the reasoning concerning M. A's capital income.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Nancy.

This procedural order dictates the referral of the case back to the administrative court of appeal for further proceedings regarding the annulled part.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision orders the State to pay a specific sum to M. A for costs under Art. L. 761-1 CJA.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

This procedural order rejects the remaining claims of the appeal, which includes the claims made by the company Financière Stanvin.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for awarding costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D'une part, la société Financière Stanvin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de réduire sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2013 d'un montant de 96 498,71 euros, et de majorer son déficit reportable à hauteur de ce montant.

D'autre part, M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

C un jugement nos 1606014, 1702529 et 1606015 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a joint ces demandes et les a rejetées.

C un arrêt nos 18NC03502 et 18NC03504 du 24 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a joint les appels formés C la société Financière Stanvin et C M. A contre ce jugement, et les a rejetés.

C un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 novembre 2020, 24 février 2021 et 14 janvier 2022 respectivement, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Financière Stanvin et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société financière Stanvin et de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Financière Stanvin, qui exerce une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré que la somme 96 498,71 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A C le débit d'un compte de tiers ouvert au nom de la SCI La Montagne, dont la société détient 99 % des parts sociales, constituait un revenu distribué, au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. L'administration fiscale a, en conséquence, mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013 ainsi que les pénalités correspondantes. C un jugement du 2 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté, d'une part, la demande de M. A tendant à la décharge de cette imposition, et, d'autre part, celle de la société Financière Stanvin tendant à ce que soit constaté à la clôture de l'exercice 2013 un déficit reportable à hauteur de la créance détenue C elle sur la SCI La Montagne. La société Financière Stanvin et M. A se pourvoient en cassation contre l'arrêt C lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté, après les avoir joints, les deux appels formés C eux contre ce jugement.

Sur les conclusions de M. A :

2. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée C l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3. D'autre part, il résulte des dispositions combinées de l'article 12 et du 3 de l'article 158 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit C voie de paiement, soit C voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger que la société n'établissait pas que la somme inscrite sur le compte courant d'associé était indisponible hormis une somme de 2 363,63 euros correspondant à ses disponibilités bancaires, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever qu'en dépit d'un résultat déficitaire, il ne ressortait pas du bilan de la société, compte tenu de son actif net, qu'il était impossible de procéder à tout prélèvement au-delà du solde des comptes bancaires. En déduisant ainsi la disponibilité de cette somme du seul examen de l'actif net de la société, sans se prononcer sur le caractère suffisamment liquide des éléments qui le constituaient, la cour a commis une erreur de droit. C suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant que cet arrêt rejette ses conclusions d'appel.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Sur les conclusions de la société Financière Stanvin :

6. Contrairement à ce que soutient en défense le ministre de l'économie, des finances et de la relance, il ne ressort pas des termes du mémoire complémentaire produit C les requérants dans le délai imparti à l'article R. 611-22 du code de justice administrative que la société Financière Stanvin se serait désistée de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que ce dernier rejette ses conclusions d'appel.

7. Toutefois, aucun moyen du pourvoi n'est dirigé contre les motifs de l'arrêt attaqué qui justifient le rejet des conclusions d'appel de la société Financière Stanvin. Celle-ci n'est C suite pas fondée à en demander l'annulation dans cette mesure, et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 24 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il se prononce sur les revenus de capitaux mobiliers de M. A.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Financière Stanvin, à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.PVQGZ661