Legislator Jurisprudence & Législation
446830 ECLI:FR:CECHS:2021:446830.20211215 Généré par l'IA

Refusal to Annul Administrative Decision Regarding Functional Protection and Indemnity for Moral Harassment

Numéro de cause 446830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an administrative decision refusing functional protection and indemnity related to alleged moral harassment, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State refused to admit the appeal for review, finding that the appellant's arguments—alleging insufficient reasoning, mischaracterization of facts regarding moral harassment, and misinterpretation of evidence regarding remedial actions taken by the public hospital administration—did not present any serious grounds warranting further examination.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Administrative Decision Regarding Functional Protection and Indemnity for Moral Harassment: The Council of State refused to admit the appeal for review, finding that the appellant's arguments—alleging insufficient reasoning, mischaracterization of facts regarding moral harassment, and misinterpretation of evidence regarding remedial actions taken by the public hospital administration—did not present any serious grounds warranting further examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union argumentation motivée protection de l'État interdiction de harcèlement décision incitative pouvoir d'appréciation administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural requirement for the admission of the appeal, and the decision rules that the appeal is not admitted based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 10 juillet 2017 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de faire droit à ses demandes indemnitaires. Par un jugement n° 1714102/2-2 du 4 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA01253 du 22 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2020 et 23 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme D soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les éléments qu'elle apporte ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

- d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'il juge que les faits ne caractérisent pas un harcèlement moral ;

- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a cherché à remédier aux tensions existant entre la requérante et la directrice en réalisant un audit en 2015 et une médiation en 2017.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. F B

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme E C