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446828 ECLI:FR:CECHS:2021:446828.20211029 Généré par l'IA

Elections Annulled Due to Late-Stage Illicit Campaigning

Numéro de cause 446828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal's annulment of municipal and community council elections in Saint-Martin-du-Tertre, which resulted in a narrow victory for one list, was upheld on appeal because the winning list's supporters engaged in illicit electoral campaigning. Specifically, during the final days before the election, tracts severely attacking the opposing candidate's probity were widely distributed and publicized on social media, constituting a new and grave allegation that left the opponent insufficient time to respond usefully before the close of campaigning, thereby altering the sincerity of the results.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article L. 48-2 du code électoral; Elections Annulled Due to Late-Stage Illicit Campaigning: Specifically, during the final days before the election, tracts severely attacking the opposing candidate's probity were widely distributed and publicized on social media, constituting a new and grave allegation that left the opponent insufficient time to respond usefully before the close of campaigning, thereby altering the sincerity of the results.

Mots-clés

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campagne électorale corruption électorale latoisage nullité d'une élection réélection d'agents publics élection primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the appeal filed by M. D.

Article L. 48-2 du code électoral

This article concerning the prohibition of introducing new electoral polemics late in the campaign was used to assess the merits of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of requests for costs (Article 2 in the dispositive).

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs made by M. A under the relevant administrative justice code provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Saint-Martin-du-Tertre (Val d'Oise) pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires. Par un jugement n° 2006059 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa protestation et annulé les opérations électorales.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre et 24 décembre 2020 et le 17 septembre 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de M. A et de valider les opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des opérations électorales organisé le 28 juin 2020 dans la commune de Saint-Martin-du-Tertre (Val d'Oise) pour la désignation des membres du conseil municipal et du conseil communautaire, la liste " L'avenir c'est ensemble " conduite par M. D a obtenu 376 voix, soit 50,26% des suffrages exprimés et 18 élus et la liste " Nouvelles perspectives pour Saint-Martin-du-Tertre " conduite par M. A, maire sortant, a recueilli 372 voix soit 49,73% des suffrages exprimés et 5 élus. M. D relève appel du jugement du 20 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces opérations électorales.

2. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Aux termes de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents./ A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ".

3. Il résulte de l'instruction qu'au cours des journées des jeudi 25 et vendredi 26 juin, des tracts mettant gravement en cause la probité de M. A, maire sortant, ont été largement diffusés et ont en outre été repris dans la journée du vendredi 26 juin ainsi que le samedi 27 juin sur les comptes Facebook de deux associations de soutien à la liste conduite par M. D. La diffusion de tels éléments dont les termes excédaient les limites de la polémique électorale et, à un moment de la campagne où, compte tenu de leur nouveauté et de leur gravité, il n'était plus possible d'y répondre utilement, a été constitutive d'une manœuvre qui, eu égard au très faible écart de voix à l'issue du scrutin, a été de nature à en altérer la sincérité.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les opérations électorales litigieuses.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E D, à M. C A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme F B446828- 3 -