Legislator Jurisprudence & Législation
446757 ECLI:FR:CECHS:2021:446757.20211007 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal on Reassessment of Undisclosed Income and Airplane Expenses

Numéro de cause 446757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought annulment of an administrative court of appeal decision that partially upheld tax reassessments concerning alleged undisclosed income from 2011 and 2012, stemming from profit requalification and the treatment of service fees, including airplane expenses. The highest administrative court decided to admit the appeal for judicial review only regarding the portion of the judgment concerning the reassessment related to the reintegration of airplane ownership charges into the reported non-commercial profits of a specific company, finding that the taxpayers raised serious grounds concerning the court's contradictory reasoning on the validity of business expenses versus personal use of the aircraft.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer Appeal on Reassessment of Undisclosed Income and Airplane Expenses: The highest administrative court decided to admit the appeal for judicial review only regarding the portion of the judgment concerning the reassessment related to the reintegration of airplane ownership charges into the reported non-commercial profits of a specific company, finding that the taxpayers raised serious grounds concerning the court's contradictory reasoning on the validity of business expenses versus personal use of the aircraft.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision de taxation déclaration des revenus émoluments administratifs contrôle juridictionnel procès fiscal usage commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly admits the appeal concerning the reassessment of charges related to the company-owned aircraft.

Article 2

This article rejects the remainder of the appeal conclusions.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning leading to the decision to admit the specific part of the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the appellants' request concerning the costs to be borne by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Paris, sous le n° 1615638, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 à hauteur d'une somme de 428 704 euros et, sous le n° 1708746, la décharge des mêmes impositions à hauteur d'une somme de 452 571 euros.

Par un jugement nos 1615638, 1708746 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Paris a dit n'y avoir plus lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, déchargé les intéressés, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la requalification en revenus occultes des bénéfices non commerciaux déclarés par M. A B à raison, d'une part, de sommes égales à 5 % du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de la marque " Gaffer " par la société D au titre des exercices 2011 et 2012, d'autre part, d'une somme égale à 49,013 % des frais d'avion compris dans les honoraires facturés par l'Eurl E au titre de l'exercice 2011, et rejeté le surplus des conclusions des deux requêtes.

Par un arrêt n° 19PA01320 du 23 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la réduction d'un montant de 67 104 euros des revenus de capitaux mobiliers imposables au nom de M. et Mme A B au titre de l'année 2011 à raison des frais d'avion facturés par l'Eurl E à la société D, jugé que les sommes facturées sans contrepartie par l'Eurl E à la même société devaient être intégrées dans les revenus de capitaux mobiliers des intéressés pour leur seul montant hors taxes, déchargé M. et Mme A B, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2011 et 2012 à raison de ces réductions de bases imposables, réformé dans cette mesure le jugement du 13 février 2019 du tribunal administratif de Paris et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2020 et 23 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que l'administration a abandonné l'imposition des sommes réintégrées dans les résultats de la société D correspondant aux sommes imposées entre leurs mains en tant qu'avantages occultes ;

- a insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre à l'ensemble de leurs arguments démontrant que les prestations techniques et commerciales fournies par l'Eurl E étaient distinctes des fonctions exercées par M. A B en qualité de mandataire social de la société D ;

- a dénaturé les pièces du dossier en retenant que les missions techniques et commerciales confiées à M. A B par l'intermédiaire de l'Eurl E faisaient double emploi avec ses fonctions de mandataire social de la société D ;

- a entaché son arrêt de contradiction de motifs en reconnaissant la réalité des prestations de transport aérien facturées par l'Eurl E au titre de l'année 2011, tout en estimant que les missions techniques et commerciales dont était chargée cette entreprise faisaient, dans leur intégralité, double emploi avec les fonctions de président directeur général de M. A B ;

- a entaché son arrêt d'erreur de droit et méconnu son office en refusant la déduction de l'intégralité des charges afférentes à l'avion dont l'Eurl E est propriétaire, au motif qu'elle n'était pas en mesure de distinguer entre les coûts exposés pour les besoins de l'activité de cette entreprise et les coûts supportés pour les déplacements personnels de M. A B, alors qu'elle retenait dans le même temps que l'avion avait en partie été utilisé pour les besoins de l'exploitation de cette entreprise.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué, en tant seulement qu'il s'est prononcé sur le chef de redressement relatif à la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de l'Eurl E des charges afférentes à l'avion dont cette entreprise est propriétaire.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A B qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le chef de redressement relatif à la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de l'Eurl E des charges afférentes à l'avion dont cette entreprise est propriétaire sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A B n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 7 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane Karki446757- 4 -