Legislator Jurisprudence & Législation
446727 ECLI:FR:CECHS:2021:446727.20210927 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Upheld on Appeal

Numéro de cause 446727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that upheld a police prefect's order denying him a residence permit and ordering his departure from the territory, alleging the administrative appellate court erred in law and manifestly misappreciated the facts regarding the denial of exceptional admission based on employment, and that the court improperly dismissed evidence concerning an ongoing French nationality claim. The Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) determined that none of the submitted grounds of appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the petition for review, thus denying the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Denial of Residence Permit Upheld on Appeal: The Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) determined that none of the submitted grounds of appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the petition for review, thus denying the appeal.

Mots-clés

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autorisations de séjour nationalité autorisation de police qualité pour recourir annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the condition for the admission of the appeal to the Council of State, and the decision rejects the appeal based on this procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1926179/3-2 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20PA01217 du 22 juillet 2020, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2020 et 19 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la décision refusant l'admission exceptionnelle au titre du travail n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnu son office et commis une erreur de droit en écartant le caractère probant d'une part des éléments qu'il avait présentés pour établir qu'une procédure judiciaire relative à la reconnaissance de sa nationalité française était en cours au moment de sa demande et d'autre part des actes de naissance et de reconnaissance de paternité qu'il avait produits sans avoir procédé au préalable à une mesure d'instruction.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.446727- 3 -