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446678 ECLI:FR:CECHS:2021:446678.20211018 Généré par l'IA

Appeal on Recovery of Overpaid Solidarity Income and Reinstatement of Benefits Rejected for Lack of Serious Grounds

Numéro de cause 446678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a departmental decision recovering a prior overpayment of active solidarity income and demanded the reinstatement of social benefits, including the active solidarity income and work bonus, from the date of suspension; the administrative tribunal rejected this claim, leading the individual to appeal to the highest administrative court. The court ruled that the appeal would not be admitted because the grounds raised—alleged errors of law and misinterpretation of evidence concerning the insufficiency of reasoning for prior decisions and the failure to apply a specific code provision regarding residency outside of France—were not serious enough to warrant a full review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis; Appeal on Recovery of Overpaid Solidarity Income and Reinstatement of Benefits Rejected for Lack of Serious Grounds: The court ruled that the appeal would not be admitted because the grounds raised—alleged errors of law and misinterpretation of evidence concerning the insufficiency of reasoning for prior decisions and the failure to apply a specific code provision regarding residency outside of France—were not serious enough to warrant a full review.

Mots-clés

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suspension des prestations motif de révision erreur administrative renaissance du droit à la prestation d'assurance travail social perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-2 du code de justice administrative

Cited by the President of the Administrative Court of Appeal for the referral procedure to the Council of State.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the prerequisite for admission of the appeal to the Council of State.

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

The main order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 27 novembre 2018 de récupération d'un trop-perçu de revenu de solidarité active et la décision implicite rejetant son recours préalable et, d'autre part, d'enjoindre au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de ce département d'ouvrir ses droits à prestations sociales, notamment au revenu de solidarité active et à la prime pour l'activité, à compter du 1er février 2017, date de la suspension. Par un jugement n° 1902035 du 30 septembre 2020, le tribunal a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 20MA04109 du 19 novembre 2020, enregistrée le 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 novembre 2020 au greffe de cette cour, présenté par Mme D.

Par ce pourvoi, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme D soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions de la caisse d'allocations familiales du 27 novembre 2018 et du 24 mars 2019 ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle avait résidé hors de France plus de trois mois en 2018 et 2019.

3 Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D.

Copie en sera adressée au département de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 18 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Damien Pons

La secrétaire :

Signé : Mme A B446678- 3 -