Legislator Jurisprudence & Législation
446656 ECLI:FR:CECHS:2022:446656.20220217 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority (Penalties Only)

Numéro de cause 446656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought annulment of a judgment that upheld additional income tax, high-income tax, and social contributions assessments, along with associated penalties, for the years 2011 to 2013, after lower administrative courts had rejected their claims. The high administrative court admitted the appeal for review by the highest administrative court only concerning the penalties imposed, as the submitted arguments regarding the basis of the assessments—specifically the nature of the contested withdrawals and the preclusive effect of a criminal court judgment—did not meet the standard for admission, while the arguments related to the 40% deliberate breach penalty warranted further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Authority (Penalties Only): The high administrative court admitted the appeal for review by the highest administrative court only concerning the penalties imposed, as the submitted arguments regarding the basis of the assessments—specifically the nature of the contested withdrawals and the preclusive effect of a criminal court judgment—did not meet the standard for admission, while the arguments related to the 40% deliberate breach penalty warranted further consideration.

Mots-clés

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autorité fiscale taxation de l'impôt sur le revenu sanction pénale amende fiscale assiette de l'impôt contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision established the requirement for prior admission of the appeal, which the court used to partially admit the appeal concerning penalties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellants in their request regarding the awarding of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1603554 du 23 octobre 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18NC03432 du 24 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2020 et 12 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel- Rameix- Gury - Maître, avocat de M. et Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, d'une part, qu'ils n'apportaient pas la preuve que les prélèvements en litige correspondaient à des avances de la société Better Life et, d'autre part, que les écritures comptables passées les 31 mars 2013 et 31 mars 2014 constituaient des décisions de gestion opposables à la société, révélant la nature des sommes appréhendées par M. D en 2011 et 2012 ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'autorité de chose jugée par la juridiction pénale ne s'attachait pas aux motifs du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 24 mai 2018, alors que ce jugement repose sur des constatations de fait qui s'imposent au juge de l'impôt, et en en déduisant que ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que les sommes prélevées en 2011 et 2012 soient regardées comme des rémunérations ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'une pénalité de 40 % pour manquement délibéré leur a été infligée à bon droit.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les pénalités mises à la charge de M. et Mme D. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme D qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les pénalités mises à leur charge sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A D.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 17 février 2022.

Le président:

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire:

Signé : Mme B C446656