Legislator Jurisprudence & Législation
446655 ECLI:FR:CECHS:2022:446655.20220531 Généré par l'IA

Federations v. State (Index Supplement Exclusion)

Numéro de cause 446655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two federations sought the annulment of a decree establishing an index-based treatment supplement for public hospital agents, specifically challenging its exclusion of staff working in social and medico-social structures established under a specific article of the Public Health Code. The court rejected the requests for annulment, reasoning that the subsequent law of December 14, 2020, retroactively applicable from September 2020, mirrored the contested decree's terms, meaning the decree could not be successfully challenged for violating principles of equality, clarity, or contradiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federations v. State (Index Supplement Exclusion): The court rejected the requests for annulment, reasoning that the subsequent law of December 14, 2020, retroactively applicable from September 2020, mirrored the contested decree's terms, meaning the decree could not be successfully challenged for violating principles of equality, clarity, or contradiction.

Mots-clés

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État fédéré état de santé exclusion sociale état requis substances soumises à restriction réserve d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claims made by the federations SUD santé sociaux and CFDT santé sociaux.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive concerning the rejection of costs applications related to the administrative litigation procedures.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 446655, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 novembre 2020, 18 février 2021 et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération SUD santé sociaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

2° Sous le n° 446663, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 19 novembre 2020 et les 1er et 10 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération CFDT santé sociaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du même décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la fédération SUD santé sociaux et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la fédération CFDT santé sociaux.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la fédération SUD santé sociaux et la fédération CFDT santé sociaux demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière. Par les moyens qu'elles invoquent, elles doivent être regardées comme n'en demandant l'annulation qu'en tant qu'il exclut du bénéfice du complément de traitement indiciaire qu'il instaure les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et les agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein des structures sociales et médico-sociales créées en application de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique.

2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret attaqué : " Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein : / 1° des établissements publics de santé, à l'exception des structures mentionnées à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ; / 2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ; / 3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le montant de ce complément de traitement indiciaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. / Le complément est également versé aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, recrutés dans les établissements mentionnés aux alinéas précédents. () ". Ces dispositions s'appliquent, en vertu des dispositions de l'article 4 du même décret, aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020.

3. D'autre part, aux termes de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : " I.-Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / 1° Des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, à l'exception des structures créées en application de l'article L. 6111-3 du même code ; / 2° Des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 dudit code ; / 3° Des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; / () Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées aux 1° à 5° du présent I. / () ".

4. L'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, lequel s'applique rétroactivement aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020, reprend ainsi les termes du décret attaqué. Les requérantes ne sauraient, par suite, utilement soutenir, ni que ce décret méconnaît le principe d'égalité, ni qu'il méconnaît le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme, ni, enfin, qu'il est entaché de contradiction.

5. Il résulte de ce qui précède que la fédération SUD santé sociaux et la fédération CFDT santé sociaux ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret qu'elles attaquent. Leurs requêtes doivent par suite être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la fédération SUD santé sociaux et de la fédération CFDT santé sociaux sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération SUD santé sociaux, à la fédération CFDT santé sociaux et à la ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 31 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras