Hospital Overtime Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a hospital for unpaid overtime allegedly worked between 2010 and 2014, succeeding partially at the administrative tribunal and the administrative court of appeal, which awarded 34,000 euros, prompting an appeal to the highest administrative court. The appellant contended that the appellate court erred by insufficiently motivating its decision to limit compensation to a lump sum, failing to fully account for actual day, night, and overtime pay owed, as well as related pension contributions, and by omitting consideration of distinct prejudice related to health, safety, and living conditions; however, the court ultimately ruled that none of the stated grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Overtime Compensation Dispute: The appellant contended that the appellate court erred by insufficiently motivating its decision to limit compensation to a lump sum, failing to fully account for actual day, night, and overtime pay owed, as well as related pension contributions, and by omitting consideration of distinct prejudice related to health, safety, and living conditions; however, the court ultimately ruled that none of the stated grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted.
Cited as the legal basis governing the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which dictates the rejection of the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 72 436,58 euros en réparation des préjudices résultant selon lui d'heures supplémentaires non rémunérées effectuées entre 2010 et 2014. Par un jugement n° 1501974 du 21 juin 2018, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 4 000 euros.
Par un arrêt n° 18NT03016 du 18 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme D, porté le montant de la condamnation du centre hospitalier de Vitré à 34 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2020 et 18 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitré la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2021, présentée par Mme D ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, Mme D soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation, de méconnaissance de l'office du juge, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il limite, en l'absence de cycle de travail défini par l'établissement au cours de la période considérée, l'indemnisation de son préjudice à une somme forfaitaire, sans prendre en compte, d'une part, le montant de la rémunération qui lui était due au titre des heures de travail de jour et de nuit ainsi que des heures supplémentaires réellement effectuées et, d'autre part, le montant des cotisations au régime de retraite additionnelle ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de se prononcer sur le préjudice distinct résultant de l'atteinte à sa santé et à sa sécurité, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Vitré.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Florian Roussel, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Florian Roussel
La secrétaire :
Signé : Mme B A