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446595 ECLI:FR:CECHS:2021:446595.20211214 Généré par l'IA

Hospital v. Employee (Overtime Compensation Appeal)

Numéro de cause 446595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative hospital appealed a decision that increased the compensation owed to an employee for alleged unpaid overtime hours worked between 2010 and 2014, following initial favorable rulings for the employee at lower administrative court levels. The hospital claimed the appellate court's ruling was insufficiently motivated because it disregarded the hourly equivalence scheme adopted by the first instance court, wrongly deemed all nighttime hours (21h to 7h) as actual work without justification, failed to substantiate the final damages calculation, and incorrectly rejected the classification of these hours as standby duty. The administrative court dismissed the appeal because none of the presented arguments, relating to insufficient reasoning or errors of law/factual misinterpretation concerning work time qualification and prejudice assessment, were substantial enough to warrant review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Hospital v. Employee (Overtime Compensation Appeal): The hospital claimed the appellate court's ruling was insufficiently motivated because it disregarded the hourly equivalence scheme adopted by the first instance court, wrongly deemed all nighttime hours (21h to 7h) as actual work without justification, failed to substantiate the final damages calculation, and incorrectly rejected the classification of these hours as standby duty. The administrative court dismissed the appeal because none of the presented arguments, relating to insufficient reasoning or errors of law/factual misinterpretation concerning work time qualification and prejudice assessment, were substantial enough to warrant review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires durée et horaire de travail travail non rémunéré erreur administrative responsabilité hospitalière calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order not admitting the appeal.

Art. 1er

This article constitutes the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 72 436,48 euros en réparation des préjudices résultant selon lui des heures supplémentaires non rémunérées effectuées entre 2010 et 2014. Par un jugement n° 1501974 du 21 juin 2018, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 4 000 euros.

Par un arrêt n° 18NT03016 du 18 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme B, porté le montant de la condamnation du centre hospitalier de Vitré à 34 000 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 16 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Vitré demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il prononce une condamnation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du centre hospitalier de Vitré.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le centre hospitalier de Vitré soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, faute d'indiquer le motif pour lequel il écarte le régime d'équivalence horaire retenu par le tribunal administratif ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il retient, sans en justifier, que les heures effectuées de 21 h à 7 h du matin correspondent pour la totalité à des heures de travail effectif ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne justifie pas du montant du préjudice finalement retenu ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les heures effectuées de 21 h à 7 h du matin correspondent pour la totalité à des heures de travail effectif et en ce qu'il écarte la qualification de période d'astreinte ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il évalue le préjudice sans prendre en compte ni le régime d'équivalence horaire mis en place ni la moyenne hebdomadaire de travail des infirmiers anesthésistes dans l'établissement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Vitré n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Vitré.

Copie en sera adressée à Mme A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Florian Roussel, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021