Hospital v. Former Employee (Overtime Compensation Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative hospital sought to overturn a ruling by the administrative court of appeal that increased the compensation awarded to a former employee for allegedly unpaid overtime worked between 2010 and 2011, which had been partially granted by the initial administrative tribunal. The hospital contended that the appellate court's decision was insufficiently reasoned because it failed to justify the rejection of the initial hourly equivalency regime, its determination that all hours worked between 9 PM and 7 AM constituted effective work, and its final calculation of damages. The highest administrative court ruled that none of the means put forward by the hospital in its appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital v. Former Employee (Overtime Compensation Dispute): The hospital contended that the appellate court's decision was insufficiently reasoned because it failed to justify the rejection of the initial hourly equivalency regime, its determination that all hours worked between 9 PM and 7 AM constituted effective work, and its final calculation of damages. The highest administrative court ruled that none of the means put forward by the hospital in its appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final ruling based on the non-admission of the appeal.
Cited as the legal basis governing the procedure for the admission of the appeal, which determined the final order not to admit it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 37 130,89 euros en réparation des préjudices résultant selon lui des heures supplémentaires non rémunérées effectuées entre 2010 et 2011. Par un jugement n° 1501972 du 21 juin 2018, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 2 000 euros.
Par un arrêt n° 18NT03014 du 18 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme D, porté le montant de la condamnation du centre hospitalier de Vitré à 22 000 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 16 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Vitré demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il prononce une condamnation ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du centre hospitalier de Vitré.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le centre hospitalier de Vitré soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation, faute d'indiquer le motif pour lequel il écarte le régime d'équivalence horaire retenu par le tribunal administratif ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il retient, sans en justifier, que les heures effectuées de 21 h à 7 h du matin correspondent pour la totalité à des heures de travail effectif ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne justifie pas du montant du préjudice finalement retenu ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les heures effectuées de 21 h à 7 h du matin correspondent pour la totalité à des heures de travail effectif et en ce qu'il écarte la qualification de période d'astreinte ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il évalue le préjudice sans prendre en compte ni le régime d'équivalence horaire mis en place ni la moyenne hebdomadaire de travail des infirmiers anesthésistes dans l'établissement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Vitré n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Vitré.
Copie en sera adressée à Mme B D.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Florian Roussel, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Florian Roussel
La secrétaire :
Signé : Mme C A