Legislator Jurisprudence & Législation
446586 ECLI:FR:CECHS:2021:446586.20211214 Généré par l'IA

Hospital Overtime Pay Dispute Finalized

Numéro de cause 446586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sued a hospital for unpaid overtime worked between 2012 and 2014, obtaining initial compensation from the administrative tribunal, which was increased by the administrative court of appeal to 27,000 euros. The hospital subsequently appealed to the highest administrative court, alleging the appellate court's decision was insufficiently reasoned regarding the hourly equivalence regime, the classification of night hours (21h to 7h) as effective work time, and the calculation of damages. The court ultimately rejected the appeal for admission, determining that none of the grounds raised by the hospital—concerning insufficient motivation or errors of law/misinterpretation of facts regarding the compensation scheme and the classification of hours—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Overtime Pay Dispute Finalized: The hospital subsequently appealed to the highest administrative court, alleging the appellate court's decision was insufficiently reasoned regarding the hourly equivalence regime, the classification of night hours (21h to 7h) as effective work time, and the calculation of damages. The court ultimately rejected the appeal for admission, determining that none of the grounds raised by the hospital—concerning insufficient motivation or errors of law/misinterpretation of facts regarding the compensation scheme and the classification of hours—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation des heures supplémentaires responsabilité hospitalière durée et horaire de travail calcul du dommage erreur de fait travail non rémunéré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which the court applied to declare the appeal inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 47 326,85 euros en réparation des préjudices résultant selon lui des heures supplémentaires non rémunérées effectuées entre 2012 et 2014. Par un jugement n° 1501971 du 21 juin 2018, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 2 000 euros.

Par un arrêt n° 18NT03017 du 18 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme C A, porté le montant de la condamnation du centre hospitalier de Vitré à 27 000 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 16 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Vitré demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il prononce une condamnation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du centre hospitalier de Vitré.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le centre hospitalier de Vitré soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, faute d'indiquer le motif pour lequel il écarte le régime d'équivalence horaire retenu par le tribunal administratif ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il retient, sans en justifier, que les heures effectuées de 21 h à 7 h du matin correspondent pour la totalité à des heures de travail effectif ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne justifie pas du montant du préjudice finalement retenu ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les heures effectuées de 21 h à 7 h du matin correspondent pour la totalité à des heures de travail effectif et en ce qu'il écarte la qualification de période d'astreinte ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il évalue le préjudice sans prendre en compte ni le régime d'équivalence horaire mis en place ni la moyenne hebdomadaire de travail des infirmiers anesthésistes dans l'établissement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Vitré n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Vitré.

Copie en sera adressée à Mme C A.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Florian Roussel, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Florian Roussel

La secrétaire :

Signé : Mme D B