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446581 ECLI:FR:CECHS:2022:446581.20220202 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Regarding Income Tax and VAT Assessments Upheld by Council of State

Numéro de cause 446581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of additional income tax and VAT assessments for the years 2009 and 2010, after the Administrative Tribunal of Amiens and the Administrative Court of Appeal of Douai rejected their claims. The appellant argued that the appellate court erred by dismissing claims regarding the impartiality of tax authorities due to correspondence allegedly drafted by the tax auditor, the omission of third-party information requests in the rectification notice, misinterpretation of facts concerning bank statements used for adjustments, and an incorrect method for prorating home office utility expenses based on surface area rather than time used. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the presented grounds of appeal were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Regarding Income Tax and VAT Assessments Upheld by Council of State: The appellant argued that the appellate court erred by dismissing claims regarding the impartiality of tax authorities due to correspondence allegedly drafted by the tax auditor, the omission of third-party information requests in the rectification notice, misinterpretation of facts concerning bank statements used for adjustments, and an incorrect method for prorating home office utility expenses based on surface area rather than time used. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the presented grounds of appeal were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu autorité fiscale procédure fiscale remboursement de la TVA demande en justice soustraction d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to admit the appeal (pourvoi).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the non-admission of the appeal when it is inadmissible or not based on serious grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B C a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de ces mêmes années. Par un jugement n° 1503825 du 8 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°18DA00528 du 17 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 17 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les courriers adressés par le supérieur hiérarchique du vérificateur puis par l'interlocuteur fiscal départemental n'auraient pas été rédigés par leur signataire, mais, pour le premier d'entre eux, par le vérificateur lui-même, ne pouvait suffire à mettre en doute l'impartialité de ces autorités et l'effectivité des recours ;

- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales alors que la proposition de rectification ne mentionnait pas les demandes de communication effectuées par l'administration fiscale auprès de tiers ;

- a dénaturé les faits en estimant que ces rectifications étaient fondées sur les relevés de compte bancaire professionnels qu'elle avait remis à l'administration fiscale ;

- a commis une erreur de droit en appréciant le montant des charges d'électricité et de chauffage nécessitées par l'exercice, à domicile, de son activité, à proportion de la surface des pièces affectées à cette fin et non du temps qu'elle y avait passé.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 2 février 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme D A446581