Hospital v. Unpaid Overtime Claim Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages from a hospital for unpaid overtime worked between 2010 and 2014, a claim initially awarded partially by the administrative tribunal and then increased by the administrative court of appeal to €34,000. The hospital appealed this decision, arguing the appellate court's ruling was insufficiently motivated regarding the calculation of effective work hours between 9 PM and 7 AM, its rejection of the time equivalence regime applied by the lower court, and the final calculation of damages, including dismissing the on-call status qualification for those hours. The highest administrative court determined that none of the grounds raised by the hospital provided a basis for admitting the appeal, thus refusing to hear the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Hospital v. Unpaid Overtime Claim Appeal Refused: The hospital appealed this decision, arguing the appellate court's ruling was insufficiently motivated regarding the calculation of effective work hours between 9 PM and 7 AM, its rejection of the time equivalence regime applied by the lower court, and the final calculation of damages, including dismissing the on-call status qualification for those hours. The highest administrative court determined that none of the grounds raised by the hospital provided a basis for admitting the appeal, thus refusing to hear the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
The core order stating that the appeal from the hospital center is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 70 727,29 euros en réparation des préjudices résultant selon lui des heures supplémentaires non rémunérées effectuées entre 2010 et 2014. Par un jugement n° 1501967 du 21 juin 2018, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 4 000 euros.
Par un arrêt n° 18NT03011 du 18 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme B, porté le montant de la condamnation du centre hospitalier de Vitré à 34 000 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 16 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Vitré demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il prononce une condamnation ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du centre hospitalier de Vitré.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le centre hospitalier de Vitré soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation, faute d'indiquer le motif pour lequel il écarte le régime d'équivalence horaire retenu par le tribunal administratif ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il retient, sans en justifier, que les heures effectuées de 21 h à 7 h du matin correspondent pour la totalité à des heures de travail effectif ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne justifie pas du montant du préjudice finalement retenu ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les heures effectuées de 21 h à 7 h du matin correspondent pour la totalité à des heures de travail effectif et en ce qu'il écarte la qualification de période d'astreinte ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il évalue le préjudice sans prendre en compte ni le régime d'équivalence horaire mis en place ni la moyenne hebdomadaire de travail des infirmiers anesthésistes dans l'établissement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Vitré n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Vitré.
Copie en sera adressée à Mme C B.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Florian Roussel, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Florian Roussel
La secrétaire :
Signé : Mme D A