Legislator Jurisprudence & Législation
446536 ECLI:FR:CECHS:2022:446536.20220203 Généré par l'IA

Driver License Revocation Point System Notification Dispute

Numéro de cause 446536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative decision that declared their driving license invalid due to a zero point balance, arguing the lower court failed to sufficiently address the claim that they were not informed of the exact number of points associated with each infraction. The court reasoned that while informing the driver about the automated point system and the consequence of payment (acknowledging the infraction and point deduction) is a necessary guarantee, the law does not require notification of the *exact* number of points for each infraction, provided the offense's classification is communicated; furthermore, the court found that prior, sufficiently recent notification regarding the automated point system satisfied the requirement for later infractions, thus rejecting the appeal as the lower court's findings were not based on insufficient reasoning, misrepresentation of facts, or incorrect legal qualification.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Driver License Revocation Point System Notification Dispute: The court reasoned that while informing the driver about the automated point system and the consequence of payment (acknowledging the infraction and point deduction) is a necessary guarantee, the law does not require notification of the *exact* number of points for each infraction, provided the offense's classification is communicated; furthermore, the court found that prior, sufficiently recent notification regarding the automated point system satisfied the requirement for later infractions, thus rejecting the appeal as the lower court's findings were not based on insufficient reasoning, misrepresentation of facts, or incorrect legal qualification.

Mots-clés

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notification de la décision annulation de la décision administrative systèmes juridiques retrait de permis de conduire révocation de crédit à la consommation violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appeal (the main ground for the verdict).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive concerning the costs requested by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 octobre 2017 du ministre de l'intérieur, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de lui enjoindre de lui restituer son titre de conduite. Par un jugement n° 1803577 du 23 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une décision n° 434958 du 31 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif.

Par un jugement n° 2000022 du 17 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la demande de M. B.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 17 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement attaqué est entaché :

- d'insuffisance de motivation faute de se prononcer sur le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été bénéficié de l'information relative au nombre exact de points que chaque infraction contestée est susceptible d'entraîner ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'il a bénéficié de la garantie de l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à l'occasion des infractions relevées à son encontre les 22 mai 2016 et 18 mars 2017 compte tenu de l'information qu'il a reçue lors de l'infraction commise le 30 août 2015 regardée comme suffisamment récente.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B a commis entre le 30 août 2015 et le 14 juillet 2017 diverses infractions au code de la route ayant entraîné un retrait de douze points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 27 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, lui a notifié le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. B, ayant, par une décision du 31 décembre 2019, annulé le jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme tardive sa demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Toulon a, sur renvoi, par un jugement du 17 septembre 2020 contre lequel M. B se pourvoit à nouveau en cassation, rejeté à sa demande.

2. D'une part, la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

3. D'autre part, l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit porter d'une part sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.

3. En premier lieu, il résulte de la règle rappelée au point précédent que la circonstance que le magistrat désigné par le président du tribunal n'a pas répondu à l'argumentation tirée de ce que, lors de la constatation de chacune des infractions contestées, M. B n'a pas disposé de l'information relative au nombre exact de points susceptibles d'être retirés de son permis de conduire n'est, en tout état de cause, pas, contrairement à ce qui est soutenu, de nature à entacher le jugement attaqué d'insuffisance de motivation.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu'en retenant que M. B avait bénéficié de l'ensemble de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223 du code de la route, alors que cette information n'est pas limitée à l'existence d'un traitement automatisé, le magistrat désigné aurait entaché son jugement d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, n'est pas assorti des précisions de nature à permettre au juge de cassation d'en apprécier le bien-fondé.

5. En dernier lieu, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder, n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. En retenant que si M. B avait été privé, lors de la constatation des infractions des 22 mai 2016 et 18 mars 2017, de l'information relative à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès, il en avait toutefois reçu communication lors de l'infraction du 30 août 2015, le magistrat désigné n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme D C446536