Legislator Jurisprudence & Législation
446444 ECLI:FR:CECHS:2021:446444.20211221 Généré par l'IA

Applicant v. Employer Regarding Contract Termination and Tenure Denial

Numéro de cause 446444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision terminating his trainee contract and the implicit rejection of his subsequent request for permanent tenure, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The high court determined that none of the grounds raised in the appeal—allegations of insufficient reasoning regarding the right to reassignment or the classification of the termination as a sanction, errors of law concerning contract renewals and the required interview for aptitude assessment, or misinterpretation of evidence regarding a low professional evaluation score—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Employer Regarding Contract Termination and Tenure Denial: The high court determined that none of the grounds raised in the appeal—allegations of insufficient reasoning regarding the right to reassignment or the classification of the termination as a sanction, errors of law concerning contract renewals and the required interview for aptitude assessment, or misinterpretation of evidence regarding a low professional evaluation score—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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annulation du congé contrat de droit administratif motifs de cassation appréciation des preuves licenciement abusif contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request regarding the payment of costs, although no costs were ultimately awarded in the dispositive.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the condition for the non-admission of the appeal, which is the operative outcome of the decision.
Article 1er
The main order explicitly states that the appeal is not admitted, which corresponds to the application of the preliminary admission procedure rules.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the request regarding the costs associated with legal aid, although no costs were ultimately awarded in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order explicitly states that the appeal is not admitted, which corresponds to the application of the preliminary admission procedure rules.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition for the non-admission of the appeal, which is the operative outcome of the decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request regarding the costs associated with legal aid, although no costs were ultimately awarded in the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request regarding the payment of costs, although no costs were ultimately awarded in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A N'Guessan a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision de la directrice générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes du 2 novembre 2015 mettant fin à son contrat de recrutement en qualité d'agent contractuel stagiaire, et d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 25 mars 2016 tendant à ce que l'administration se prononce sur sa titularisation.

Par un jugement nos 1600443, 1603700 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 18MA04738 du 22 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. N'Guessan contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2020 et 12 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N'Guessan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. N'guessan ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. N'Guessan soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a entaché l'arrêt attaqué d'insuffisance de motivation en omettant de répondre aux moyens qu'il soulevait tirés de ce que, d'une part, l'administration n'avait pas respecté son droit d'être titularisé dans un autre corps de niveau hiérarchique inférieur et de ce que, d'autre part, la décision de fin de contrat du 2 novembre 2015 constituait en réalité une sanction administrative ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les renouvellements de son contrat de recrutement en date des 23 septembre et 7 octobre 2015 n'entraient pas dans le champ d'application du II de l'article 8 du décret du 25 août 1995 ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'appréciation de son aptitude professionnelle n'impliquait pas qu'il bénéficie d'un entretien avec le jury conformément au premier alinéa de l'article 8 du décret du 25 août 1995 ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'apportait aucun élément de nature à établir que la note de 5/20 qui lui a été attribuée par le directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes était fondée sur des faits matériellement inexacts.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. N'Guessan n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A N'Guessan.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme B C