Legislator Jurisprudence & Législation
446411 ECLI:FR:CECHS:2022:446411.20220203 Généré par l'IA

Applicant v. Asylum Authority: Retroactive Application of Appeal Deadline

Numéro de cause 446411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, residing in an overseas territory, appealed a decision rejecting his asylum request, which the lower court dismissed as time-barred based on a newly modified deadline regulation. The court ruled that the right to appeal, including deadlines, is governed by the law in force at the date of the decision being challenged; since the applicant's administrative decision was issued before the decree eliminating the one-month distance delay for overseas residents took full effect, he was entitled to that extra time, meaning his appeal was timely, thus requiring the lower court's order to be annulled and the case remitted for a new examination on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Asylum Authority: Retroactive Application of Appeal Deadline: The court ruled that the right to appeal, including deadlines, is governed by the law in force at the date of the decision being challenged; since the applicant's administrative decision was issued before the decree eliminating the one-month distance delay for overseas residents took full effect, he was entitled to that extra time, meaning his appeal was timely, thus requiring the lower court's order to be annulled and the case remitted for a new examination on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité territoire d'outre-mer autorisation de séjour rétroactive révocation de la qualité de réfugié qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to justify ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part to justify ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 20007653 du 29 mai 2020, le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2020 et 15 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2019-1329 du 9 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.M. A, de nationalité sri-lankaise et demeurant à Saint-Denis (La Réunion), se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 mai 2020 par laquelle un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision du 11 décembre 2019 du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile.

2.Le droit de former un recours contre une décision est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que les délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, sont, à la différence des formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, des éléments constitutifs du droit dont il s'agit. Par suite, en cas de modification des textes, les voies de recours, ainsi que les délais de leur exercice continuent, à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, à être régis par les textes en vigueur à la date où la décision susceptible d'être attaquée est intervenue.

3.Pour rejeter comme tardive la requête de M. A, enregistrée le 25 février 2020, le président de la formation de jugement a jugé que, la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ayant été notifiée le 7 janvier 2020, le délai de recours d'un mois, fixé par l'article R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était expiré à la date de l'enregistrement.

4.Toutefois, si le décret du 9 décembre 2019 modifiant les règles de recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution a, par son article 2, supprimé à cet article R. 733-7 le délai de distance d'un mois supplémentaire dont bénéficiaient les requérants demeurant dans une collectivité d'outre-mer pour former un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, cette suppression n'est entrée en vigueur que le 12 décembre 2019, soit le lendemain de la publication de ce décret au Journal officiel, nonobstant les termes de l'article 4 du décret prévoyant une entrée en vigueur le jour de la publication au Journal officiel en l'absence de disposition spéciale prise par le Gouvernement sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 1er du code civil, justifiée par l'urgence.

5.Par suite, alors qu'à la date de la décision de l'OFPRA, M. A, résidant à la Réunion, disposait d'un délai de deux mois, dont un mois de délai de distance pour la contester devant la Cour nationale du droit d'asile, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit en rejetant sa requête comme tardive et M. A est fondé à en demander l'annulation.

6.M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A, de la somme de 3 000 euros à ce titre, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 29 mai 2020 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 3 000 euros à la SCP Zribi, Texier, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.446411