Legislator Jurisprudence & Législation
445885 ECLI:FR:CECHS:2021:445885.20210927 Généré par l'IA

Certification Company Damages Appeal Dismissed

Numéro de cause 445885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought annulment of an administrative court's decision that had partially reformed a prior judgment, resulting in an award against a certification company for damages related to the stability verification of a vessel, while rejecting further compensation sought by the appellant. The court of final review determined that none of the appellant's grounds for appeal—which alleged insufficient reasoning, contradictory findings regarding the certification company's faults in reviewing the provisional stability file, and errors in law concerning the rejection of compensation for loss of operation and litigation costs—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Certification Company Damages Appeal Dismissed: The court of final review determined that none of the appellant's grounds for appeal—which alleged insufficient reasoning, contradictory findings regarding the certification company's faults in reviewing the provisional stability file, and errors in law concerning the rejection of compensation for loss of operation and litigation costs—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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motifs de cassation motif de révision recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative qualité pour recourir arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the admissibility procedure, which is the basis for the Council of State's decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société COMARlN a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle la société Bureau Veritas a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable en date du 9 septembre 2013 et de condamner la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 4 350 309 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par cette société dans le cadre des opérations de vérification et de validation relatives à la stabilité du navire le Saint Barth Jet Ferry, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de première assignation, le 4 avril 2000, ou, au plus tard, à compter de la date d'envoi de sa demande indemnitaire préalable.

Par un jugement n° 1310590 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Cergy­ Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE02844 du 31 août 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société COMARIN, réformé ce jugement et condamné la société Bureau Veritas Marine et Offshore à verser à la société COMARIN la somme de 564 059 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2003, les intérêts échus à la date du 5 septembre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2020 et le 29 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société COMARIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Bureau Veritas Marine et Offshore la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968;

- la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ;

- le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;

- l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur ;

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desache, avocat de la société COMARIN ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société COMARIN soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- entaché sa décision d'insuffisance de motivation et de contradiction de motifs en ne retenant pas l'existence de fautes commises par la société de certification Bureau Veritas dans la vérification du dossier de stabilité prévisionnel et en écartant le préjudice constitué par les pertes d'exploitation qu'elle estime avoir subies ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en jugeant que la société Bureau Veritas n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité en visant le dossier prévisionnel établi par le bureau d'études Coprema sans formuler d'observations complémentaires ;

- commis une erreur de droit et dénaturé des pièces du dossier en écartant l'indemnisation des pertes d'exploitation qu'elle estime avoir subies ainsi que des frais exposés dans les précédentes instances contre d'autres personnes publiques ou privées, alors que ces deux postes de préjudice devaient être réparés au minimum au titre de la perte de chance.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Compagnie Maritime des îles du nord (COMARIN) n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie Maritime des îles du nord (COMARIN).

Copie en sera adressée à la société Bureau Veritas Marine et Offshore.445885- 3 -