Legislator Jurisprudence & Législation
445744 ECLI:FR:CECHS:2022:445744.20220519 Généré par l'IA

Employee Dismissal Authorization Appeal Timeliness

Numéro de cause 445744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, whose employer obtained authorization for his economic dismissal from the labor inspectorate on August 25, 2014 (after an initial authorization on June 2, 2014 was withdrawn), appealed the subsequent administrative tribunal's decision affirming the legality of the August 25, 2014 authorization, which had been referred by the appellate court following a separate labor suit concerning the substantive merit of the dismissal. The highest administrative court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the fifteen-day statutory deadline for appealing a judgment ruling on a preliminary question, as stipulated by the administrative justice code, rendering any substantive examination of the authorization's legality unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 771-2-2 du code de justice administrative; Employee Dismissal Authorization Appeal Timeliness: The highest administrative court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the fifteen-day statutory deadline for appealing a judgment ruling on a preliminary question, as stipulated by the administrative justice code, rendering any substantive examination of the authorization's legality unnecessary.

Mots-clés

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licenciement administratif délai légal décision préjudicielle autorisation de procéder administration du travail prise d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 771-2-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 2) to justify that the appeal was time-barred and thus inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for costs presented by the company Wimetal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 26 octobre 2018, la cour d'appel de Douai a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Lille de la question de la légalité de la décision du 25 août 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale Nord a autorisé le licenciement pour motif économique de M. A. Par un jugement n° 1811830 du 15 mai 2019, le tribunal administratif a déclaré que cette décision n'est pas entachée d'illégalité.

Par une ordonnance n° 19DA01618 du 21 octobre 2020, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. A contre ce jugement.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2019 et 15 octobre 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et de nouveaux mémoires, enregistrés les 4 mai 2021 et 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de déclarer que la décision du 25 août 2014 est entachée d'illégalité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Wimetal une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Wimetal ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par une décision du 2 juin 2014, l'inspectrice du travail de l'unité territoriale Nord a autorisé la société Wimetal à licencier pour motif économique M. A, salarié protégé. Par une décision du 25 août 2014, l'inspectrice du travail a retiré sa précédente décision d'autorisation et a de nouveau autorisé l'employeur à licencier M. A pour motif économique. A la suite de son licenciement, M. A a demandé au conseil de prud'hommes de Cambrai de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui accorder diverses indemnités. Par un jugement du 9 décembre 2016, le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent. Sur appel de M. A, la cour d'appel de Douai, par un arrêt du 26 octobre 2018, a sursis à statuer sur la demande indemnitaire fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et saisi le tribunal administratif de Lille de la question de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 25 août 2014. M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré que cette décision n'est pas entachée d'illégalité.

2. Aux termes de l'article R. 771-2-2 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation contre les jugements statuant sur une question préjudicielle est présenté dans les quinze jours de leur notification ". Or il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Lille que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 18 mai 2019, et que la notification de ce jugement comportait la mention des voies et délai de recours. Par suite, le pourvoi de M. A, enregistré au greffe de cour administrative d'appel de Douai le 15 juillet 2019, soit après l'expiration du délai de recours, est tardif et ne peut qu'être rejeté comme irrecevable, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens présentés à son soutien.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Wimetal. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Wimetal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la société Wimetal et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 avril 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Alleil