Appellant v. State (Damages and Pension Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of an administrative court of appeal's decision which partially upheld a judgment ordering the appellant and the State to jointly pay damages of €30,000 to a claimant. The appellant argued the appellate court failed to sufficiently motivate its findings regarding the claimant's serious chance of promotion, the calculation of damages, the non-prescription of the claim filed in 2016, and the method of compensating for the retirement pension reduction by awarding a lump sum instead of an annuity. The administrative court ruled that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 2224 du code civil, Article 1er : Le pourvoi de La Poste n'est pas admis; Appellant v. State (Damages and Pension Compensation): The appellant argued the appellate court failed to sufficiently motivate its findings regarding the claimant's serious chance of promotion, the calculation of damages, the non-prescription of the claim filed in 2016, and the method of compensating for the retirement pension reduction by awarding a lump sum instead of an annuity. The administrative court ruled that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
This article is the legal basis for the procedure governing the admission of the appeal, which was ultimately declared inadmissible in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 115 080 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables.
Par un jugement n° 1600146 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement La Poste et l'Etat à verser à M. A la somme de 41 500 euros, tous intérêts échus au jour du jugement et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 19LY01098 du 25 août 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de La Poste, annulé ce jugement et l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à M. A une somme de 30 000 euros, tous intérêts échus au jour de l'arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre 2020 et le 25 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, La Poste demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas avocat de La Poste ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, La Poste soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- insuffisamment motivé sa décision en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles elle estimait que M. A avait justifié de la réalité de sa chance sérieuse de promotion au corps hiérarchiquement supérieur à compter de l'année 2006 ;
- insuffisamment motivé sa décision en ne précisant pas la manière dont elle a déterminé le montant de l'indemnité allouée à M. A ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la demande indemnitaire présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon le 13 janvier 2016 n'était pas prescrite en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. A justifiait d'une perte de chance sérieuse de promotion au corps de conducteur de travaux de la Poste à compter de l'année 2006 ;
- entaché sa décision de contradiction de motifs, d'erreur de droit et de dénaturation en indemnisant le préjudice de M. A ;
- commis une erreur de droit en indemnisant le préjudice lié à la minoration de la pension de retraite de M. A par l'allocation d'un capital et non d'une rente.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de La Poste n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à La Poste.
Copie en sera adressée à M. B A.445700- 3 -