Legislator Jurisprudence & Législation
445631 ECLI:FR:CECHS:2021:445631.20211214 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Annul Tribunal Judgment on Failure to Rehouse

Numéro de cause 445631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought annulment of an administrative tribunal's judgment that rejected his claim for €7,500 in damages from the State for the prejudice suffered due to a failure to rehouse him, arguing the tribunal erred in law by disregarding the administration's obligation of result and the requirements of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The high administrative court determined that neither of the asserted grounds was serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review, thus refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis; Appeal Against Refusal to Annul Tribunal Judgment on Failure to Rehouse: The high administrative court determined that neither of the asserted grounds was serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review, thus refusing to admit the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation recours contre décision de renvoi recours en annulation en droit de l'Union motif de révision convention européenne des droits de l'Homme recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

The main order dismisses the appeal (pourvoi) from being admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited by the court as the general ground governing the procedure for the admission of the appeal, which resulted in its non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B D a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de son absence de relogement. Par un jugement n° 1903465 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 23 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, Me Bouthors, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'obligation de résultat pesant sur l'administration ;

- d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme C A