Asylum Seeker Appeal: Reversal of Manifest Inadmissibility Finding Due to Incorrect Notification Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal against a decision by a judge of the National Court for Asylum Law (CNDA) who summarily dismissed an asylum seeker's appeal against the national office's refusal of refugee or subsidiary protection status as manifestly inadmissible due to late filing, based on the incorrect premise that the asylum seeker was notified of the initial decision on January 10, 2020. The court found that the CNDA judge's order was flawed because the relevant administrative decision was actually notified on May 15, 2020, making the appeal timely, which necessitated the annulment of the CNDA order and the referral of the case back to the CNDA for further review, while also awarding legal costs against the national office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Appeal: Reversal of Manifest Inadmissibility Finding Due to Incorrect Notification Date: The court found that the CNDA judge's order was flawed because the relevant administrative decision was actually notified on May 15, 2020, making the appeal timely, which necessitated the annulment of the CNDA order and the referral of the case back to the CNDA for further review, while also awarding legal costs against the national office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the main action of the final order: the annulment of the contested decision.
This article dictates the procedural consequence following the annulment: remanding the case to the administrative tribunal.
This article is cited in the dispositive (Article 3) to justify ordering the payment of costs to the lawyer.
This article is cited in the dispositive (Article 3) to justify ordering the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme F C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une ordonnance n° 20013835 du 29 mai 2020, le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre et 14 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Briard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort des pièces soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 février 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de reconnaître à Mme C le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance du 29 mai 2020, contre laquelle Mme C se pourvoit en cassation, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 532-1 : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office () ". Aux termes de l'article R. 733-4 du même code, repris à l'article R. 532-3 : " Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
3.Pour rejeter le recours de Mme C sur le fondement de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a relevé que l'intéressée avait reçu notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile le 10 janvier 2020 et en a déduit que son recours, enregistré le 20 mai 2020, était tardif. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision de l'OFPRA avait été prise le 26 février 2020 et notifiée à la requérante le 15 mai suivant. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de fait.
4.Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
5.Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le cabinet Briard, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à ce cabinet.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mai 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 3 000 euros au cabinet Briard, avocat de Mme C, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce cabinet renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme F C et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A E, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2021.
La Présidente :
Signé : Mme A E
Le rapporteur :
Signé : M. Clément Tonon
La secrétaire :
Signé : Mme D B445466