Enforcement Order Challenge Permitted Against Underlying Parking Fine Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an enforcement order issued for the non-payment of a parking fine and its associated surcharge, which had resulted in a warning notice, after the administrative litigation commission rejected the initial request. The reviewing court determined that the lower court erred in law by ruling that the argument challenging the underlying obligation to pay, raised against the enforcement order, was inadmissible because it questioned the legality of the substituted payment notice. The court held that while a direct challenge to the payment notice via an administrative appeal is the standard procedure, when an enforcement order is issued due to non-payment, the debtor is permitted to contest the obligation to pay when litigating the enforcement order itself, even if the original notice was not contested or its rejection was not appealed. Consequently, the original rejection was annulled, and the case was remanded for further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement Order Challenge Permitted Against Underlying Parking Fine Obligation: The reviewing court determined that the lower court erred in law by ruling that the argument challenging the underlying obligation to pay, raised against the enforcement order, was inadmissible because it questioned the legality of the substituted payment notice. The court held that while a direct challenge to the payment notice via an administrative appeal is the standard procedure, when an enforcement order is issued due to non-payment, the debtor is permitted to contest the obligation to pay when litigating the enforcement order itself, even if the original notice was not contested or its rejection was not appealed. Consequently, the original rejection was annulled, and the case was remanded for further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the lawyer (legal aid costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) ayant donné lieu à un avertissement en date du 23 août 2018 en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 23 mars 2018 par la commune de Montmorency, ainsi que de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 19026998 du 7 janvier 2020, la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 14 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en raison de l'absence de paiement d'une redevance de stationnement constatée le 23 mars 2018, Mme A a fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement de 85 euros pour la commune de Montmorency, assorti d'une majoration revenant à l'Etat. Mme A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 janvier 2020 par laquelle le magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête dirigée contre ce titre exécutoire.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient en principe au redevable d'un forfait de post-stationnement qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d'introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant. Toutefois, en cas d'absence de paiement de sa part dans les trois mois et d'émission, en conséquence, d'un titre exécutoire portant sur le montant du forfait de post-stationnement augmenté de la majoration due à l'Etat, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement et contesté au contentieux le rejet de son recours. A ce titre, s'il résulte des dispositions de l'article R. 2333-120-35 du même code que le redevable qui saisit la commission du contentieux du stationnement payant d'une requête contre un titre exécutoire n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement auquel ce titre exécutoire s'est substitué, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, dans le cadre d'un litige dirigé contre le titre exécutoire, l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration.
3. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la requête de Mme A, le magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant a jugé que le moyen tiré de l'absence d'obligation de payer la somme réclamée par l'administration était inopérant, au motif qu'il mettait en cause la légalité de l'avis de paiement auquel le titre exécutoire s'était substitué. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ordonnance attaquée est, sur ce point, entachée d'une erreur de droit. Mme A est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondée à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Montmorency la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 19026998 de la commission du contentieux du stationnement payant du 7 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 3 : La commune de Montmorency versera la somme de 2 000 euros à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la commune de Montmorency et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme D C