Legislator Jurisprudence & Législation
445329 ECLI:FR:CECHS:2021:445329.20211110 Généré par l'IA

Council of State Annuls Deportation Order based on Incorrect Appeal Deadline Calculation

Numéro de cause 445329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought annulment of a prefectural order requiring her to leave French territory and imposed a re-entry ban, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal had rejected her initial application and subsequent appeal, respectively. The Council of State annulled the appellate court's order because the President of the administrative court of appeal incorrectly calculated the deadline for appeal, relying on the initial notice date of an administrative assistance decision (November 16, 2019) rather than the later date the appellant actually collected the registered mail containing the decision from the post office (November 20, 2019), thereby misinterpreting the rule that dictates the notification is complete upon the recipient's collection of the mail when absent upon initial delivery attempt, which led to a finding that the appeal was filed late; consequently, the case was remanded to the administrative court of appeal for re-examination, and costs were awarded against the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-9 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Council of State Annuls Deportation Order based on Incorrect Appeal Deadline Calculation: The Council of State annulled the appellate court's order because the President of the administrative court of appeal incorrectly calculated the deadline for appeal, relying on the initial notice date of an administrative assistance decision (November 16, 2019) rather than the later date the appellant actually collected the registered mail containing the decision from the post office (November 20, 2019), thereby misinterpreting the rule that dictates the notification is complete upon the recipient's collection of the mail when absent upon initial delivery attempt, which led to a finding that the appeal was filed late; consequently, the case was remanded to the administrative court of appeal for re-examination, and costs were awarded against the State.

Mots-clés

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interdiction de renvoi notification de la décision demande d'asile tardive recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban inobservation du délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in the final order to award costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in the final order to award costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D C a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Par un jugement n° 1904295 du 11 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19MA05744 du 17 juin 2020, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2020 et 6 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. () ". Aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (). / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant () une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. () ".

2. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l'absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire avant l'expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l'expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait.

3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter comme tardive la requête de Mme C à l'encontre du jugement du 11 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 juillet 2019 lui enjoignant de quitter le territoire français, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a été avisée le 16 novembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2019 et qu'elle n'a présenté sa requête d'appel que le 19 décembre 2019 au greffe de la cour, après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que si le pli a effectivement été présenté le 16 novembre 2019 au domicile de Mme C alors qu'elle était absente, cette dernière l'a retiré le 20 novembre 2019 au bureau de poste où il avait été mis en instance, ainsi qu'en atteste le tampon sur l'accusé de réception. Par suite, en jugeant que le délai d'appel avait commencé à courir le 16 novembre et non le 20 novembre 2019, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Mme C est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 17 juin 2020 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCP Rocheteau et Uzan Sarano, avocat de Mme C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme B A445329- 4 -