Claim Dismissal in High-Speed Rail Construction Compensation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought compensation from three entities involved in the construction of a high-speed rail line for economic prejudice allegedly suffered, but its initial claim and subsequent appeal were dismissed by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, respectively. The appellant's appeal before the highest administrative court was not admitted because none of the alleged errors in the lower court's order—concerning the prescription of the claim based on the date of damage recognition, the causal link between the rail line construction/operation and the cessation of the appellant's activity, or the assessment of nuisance evidence—were deemed serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure for appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Claim Dismissal in High-Speed Rail Construction Compensation Case: The appellant's appeal before the highest administrative court was not admitted because none of the alleged errors in the lower court's order—concerning the prescription of the claim based on the date of damage recognition, the causal link between the rail line construction/operation and the cessation of the appellant's activity, or the assessment of nuisance evidence—were deemed serious enough to warrant review under the preliminary admission procedure for appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core ruling stating that the appeal is not admitted.
This article sets the legal standard for the admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société La Rivardière a demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation solidaire de la société Lisea, du GIE Cosea et de la société Vinci Construction Terrassement à lui verser une indemnité de 333 996,00 euros en réparation du préjudice économique qu'elle estime avoir subi du fait de la construction du tronçon Tours-Angoulême de la ligue ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA).
Par un jugement n° 1901110 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20BX01879 du 14 août 2020, la présidente-assesseure désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société La Rivardière contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2020 et 14 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Rivardière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ;
3°) de mettre, solidairement, à la charge de la société Lisea, du GIE Cosea et de la société Vinci Construction Terrassement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société La Rivardière.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société La Rivardière soutient que la présidente-assesseure désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- insuffisamment motivé son ordonnance s'agissant de la prescription de l'action indemnitaire faute d'avoir répondu à son moyen tiré de ce qu'elle n'avait eu une connaissance suffisante de son dommage qu'au moment de l'expertise ordonnée à la suite d'une demande en référé ;
- dénaturé les pièces du dossier en ce qu'elle a retenu, pour estimer que la prescription était acquise, que l'entier préjudice était connu dès juin 2011 de sorte que la prescription était acquise lors de l'enregistrement de la demande de référé du 3 avril 2017 ;
- dénaturé les pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise, en ce que, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre la construction et l'exploitation de la ligne à grande vitesse et sa cessation d'activité, elle a relevé que la réalité des nuisances subies par les locataires de la résidence de services n'était pas établie par l'expertise ;
- dénaturé le rapport d'expertise en retenant que les nuisances étaient hypothétiques.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société La Rivardière n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Rivardière.
Copie en sera adressée à la société Lisea, au GIE Cosea et à la société Vinci Construction Terrassement.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A D, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme A D
Le rapporteur :
Signé : M. Yves Doutriaux
La secrétaire :
Signé : Mme C B445322OE4VIAXF