Legislator Jurisprudence & Législation
445119 ECLI:FR:CECHS:2022:445119.20221230 Généré par l'IA

Dental Surgeon Registration Refusal Upheld Due to Unprofessional Conduct

Numéro de cause 445119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the National Council of the Order of Dental Surgeons' decision, made after a prior annulment by the Council of State, which once again refused his registration based on failing to meet the required conditions of morality and competence. The court found that the refusal was justified because evidence, including employee testimonies and the applicant's own statements, demonstrated that he did not respect professional hygiene standards in his practices, improperly delegated sterilization and radiography tasks to employees, and displayed disrespectful behavior towards staff and a colleague, thereby confirming the National Council's well-founded assessment that the applicant failed to satisfy the prerequisites for registration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Dental Surgeon Registration Refusal Upheld Due to Unprofessional Conduct: The court found that the refusal was justified because evidence, including employee testimonies and the applicant's own statements, demonstrated that he did not respect professional hygiene standards in his practices, improperly delegated sterilization and radiography tasks to employees, and displayed disrespectful behavior towards staff and a colleague, thereby confirming the National Council's well-founded assessment that the applicant failed to satisfy the prerequisites for registration.

Mots-clés

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antécédents décision déléguée responsabilité médicale appréciation des preuves lésion dentaire annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is part of the final dispositive, ordering the notification of the decision.

Article 1er

This article rejects the applicant's request, thus forming the final order on the merits.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order regarding the rejection of costs/fees requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 6 octobre 2020, le 5 janvier 2021 et le 7 septembre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a refusé son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité auprès du conseil départemental de l'Orne de l'ordre des chirurgiens-dentistes son inscription au tableau de l'ordre, qui lui a été refusée par une décision du 6 juin 2018. Ce refus a été confirmé par le conseil régional de Basse-Normandie de l'ordre des chirurgiens-dentistes par une décision du 19 juillet 2018 puis par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes par une décision du 27 septembre 2018. Sur requête de M. A, le Conseil d'État, statuant au contentieux a, par une décision n° 425772 du 24 décembre 2019, annulé cette décision. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a à nouveau refusé sa demande d'inscription, au motif qu'il ne pouvait être retenu qu'il satisfaisait les conditions de moralité et de compétence.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession () de chirurgien-dentiste () s'il n'est () / 3°) inscrit à un tableau () de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ". Aux termes des dispositions de l'article L. 4112-1 du même code : " Les () chirurgiens-dentistes () qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. () / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages de personnels de M. A et de ses propres déclarations que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle en estimant, d'une part, que M. A ne respectait pas dans ses cabinets successifs les règles d'hygiène propres à l'exercice de sa profession, d'autre part, qu'il avait confié à certaines de ses employées des tâches de stérilisation ou de radiographie ne relevant pas de leurs prérogatives, enfin qu'il avait eu une attitude irrespectueuse vis-à-vis de ses salariés et non-confraternelle vis-à-vis d'une consœur. Dans ces conditions, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, citées au point 2, en retenant que M. A devait être regardé comme ne remplissant pas les conditions de moralité et de compétence auxquelles est subordonnée l'inscription d'un chirurgien-dentiste au tableau de l'ordre et que, par suite, sa demande d'inscription devait être rejetée, peu important à cet égard, que M. A ait rencontré à cette période des difficultés financières.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.