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444858 ECLI:FR:CECHS:2022:444858.20220330 Généré par l'IA

LLC Tax Assessment Discharge Appeal Rejection

Numéro de cause 444858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A professional limited liability company sought discharge from supplementary corporate tax assessments and penalties for 2007 and 2008, after initial rejection by the administrative tribunal and a subsequent appeal that granted partial discharge following a prior annulment by the highest administrative court concerning the reinvestment of loan interest. The highest administrative court rejected the company's appeal for full discharge, finding that none of the grounds raised—specifically challenging the reversal of the burden of proof regarding the market value of the patient base, the validation of the administration's valuation method based on a 60% revenue ratio without annual weighting, and claims of insufficient reasoning or misinterpretation of facts—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; LLC Tax Assessment Discharge Appeal Rejection: The highest administrative court rejected the company's appeal for full discharge, finding that none of the grounds raised—specifically challenging the reversal of the burden of proof regarding the market value of the patient base, the validation of the administration's valuation method based on a 60% revenue ratio without annual weighting, and claims of insufficient reasoning or misinterpretation of facts—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée taxations fiscales assujettissement à l'impôt impôt annuel liquidation fiscale de l'entreprise responsabilité partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the appeal filed by SELARL cabinet dentaire A Régine is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the non-admission ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société d'exercice libéral par actions à responsabilité limitée (SELARL) cabinet dentaire A Régine a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008. Par un jugement n° 1202151 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC00588 du 6 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête formée par la SELARL cabinet dentaire A Régine contre ce jugement.

Par une décision n° 414108 du 12 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 juillet 2017, en tant qu'il concerne la fraction de l'imposition correspondant à la réintégration des intérêts d'emprunt et les pénalités correspondantes, et a renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour.

Par un arrêt n° 19NC01858 du 23 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de la SELARL cabinet dentaire A Régine, a prononcé une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, ainsi que des majorations correspondantes, réformé le jugement du tribunal en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL cabinet dentaire A Régine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus des conclusions de son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la SELARL cabinet dentaire A Régine ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SELARL cabinet dentaire A Régine soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :

- l'a entaché d'erreur de droit en inversant la charge de la preuve quant à la détermination de la valeur vénale de la patientèle ;

- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a commis plusieurs erreurs de droit en validant la méthode d'évaluation du droit de présentation de la patientèle retenue par l'administration au titre de la cession en cause ;

- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les faits et a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu valoriser le droit de présentation de la patientèle à partir d'un ratio de 60 % du chiffre d'affaires réalisé par le cabinet de Mme A au cours des trois exercices précédant la cession, sans opérer de pondération selon les années afin de tenir compte de la tendance d'évolution de la rentabilité et des perspectives d'avenir du cabinet.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SELARL cabinet dentaire A Régine n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SELARL cabinet dentaire A Régine.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme B C444858