Legislator Jurisprudence & Législation
444823 ECLI:FR:CECHS:2021:444823.20211008 Généré par l'IA

Louveciennes Building Permit Annulment Appeal Refused

Numéro de cause 444823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Associations and individuals sought the annulment of a building permit granted by the municipality of Louveciennes for a 23-unit real estate development, arguing the lower administrative court correctly annulled the permit due to substantial differences between the project and the accompanying deforestation authorization, non-compliance with local urban planning rules regarding access, and deficiencies in the regularization process under urban planning law. The higher court refused to admit the developer's appeal for cassation because none of the raised arguments—concerning errors of law regarding the deforestation authorization, misqualification of facts related to road improvements, the legal effect of a prior permit annulment, or the possibility of regularization—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 425-6 du code de l'urbanisme; Louveciennes Building Permit Annulment Appeal Refused: The higher court refused to admit the developer's appeal for cassation because none of the raised arguments—concerning errors of law regarding the deforestation authorization, misqualification of facts related to road improvements, the legal effect of a prior permit annulment, or the possibility of regularization—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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conformité au permis délivré développement urbain justice de proximité biens immeubles retrait de l'autorisation construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la SCCV Les Jardins de l'Aqueduc n'est pas admis.

This order definitively rejects the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the inadmissibility procedure for the appeal before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association pour la sauvegarde et la mise en valeur de l'aqueduc de Louveciennes, l'association Yvelines Environnement, M. A et Mme H B et M. E D, d'une part, l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace ", l'association Yvelines environnement, la fédération Patrimoine environnement, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. F C, et M. I G, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le maire de Louveciennes a accordé à la SCCV Les Jardins de l'Aqueduc un permis de construire ayant pour objet la construction d'un ensemble immobilier de 23 logements situés chemin de l'Aqueduc, ainsi que la décision de rejet de leurs recours gracieux.

Par un jugement nos 1805611, 1806088 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 mars 2018 et rejeté les conclusions présentées par la société Les Jardins de l'Aqueduc au titre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 21 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Jardins de l'Aqueduc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde et la mise en valeur de l'aqueduc de Louveciennes et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS cabinet Boulloche, avocat de la société SCCV Les Jardins de l'Aqueduc ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque, la SCCV Les Jardins de l'Aqueduc soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que, compte tenu des différences substantielles entre le projet de construction et l'autorisation de défrichement jointe au dossier de permis de construire, cette autorisation ne peut valablement tenir lieu de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme ;

- d'une inexacte qualification juridique et d'une dénaturation des faits de l'espèce en ce que, pour juger que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions du point 5.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à la desserte, il retient que les travaux d'élargissement du chemin des Arcades ne sont pas certains dans leur principe ni leur réalisation à la date de la délivrance du permis litigieux ainsi que d'une méconnaissance par la cour de son office et d'une erreur de droit en ce qu'il se borne à constater la carence de la commune sans user de ses pouvoirs d'instruction ;

- d'une irrégularité, d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce que, pour juger que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions du point 5.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à la desserte, l'annulation par un jugement, devenu définitif, du permis de construire que le maire avait délivré à l'ESH Domnis autorisant la réalisation de la première partie de la voie et qui était par suite réputé n'avoir produit aucun effet juridique, alors que ce jugement est intervenu après l'ordonnance du juge valant cristallisation des moyens et que ce permis de construire existait à la date de la délivrance du permis litigieux ;

- a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les vices relevés ne pouvaient être intégralement régularisés dans les conditions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SCCV Les Jardins de l'Aqueduc n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCCV Les Jardins de l'Aqueduc.

Copie en sera adressée l'association pour la sauvegarde et la mise en valeur de l'aqueduc de Louveciennes, à l'association Yvelines Environnement, à l'association " Réaliser l'accord cité-nature-espace ", à la fédération Patrimoine environnement, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à M. A et Mme H B, à M. E D, à M. I G, à M. F C et à la commune de Louveciennes.444823