Legislator Jurisprudence & Législation
444812 ECLI:FR:CECHS:2022:444812.20220310 Généré par l'IA

Judicial Review of Advancement Commission's Negative Opinion on Judicial Integration

Numéro de cause 444812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the advancement commission's negative opinion regarding his direct integration into the judicial body under the relevant statute, despite having extensive professional experience and receiving largely favorable recommendations from judicial officials. The court reasoned that while the commission has broad discretion, the Ministry of Justice failed to provide any justification for the negative opinion, even after a request for clarification, which demonstrated a manifest error in assessment given the strong evidence supporting the candidate's qualifications; consequently, the court annulled the negative opinion and ordered the commission to re-examine the application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Advancement Commission's Negative Opinion on Judicial Integration: The court reasoned that while the commission has broad discretion, the Ministry of Justice failed to provide any justification for the negative opinion, even after a request for clarification, which demonstrated a manifest error in assessment given the strong evidence supporting the candidate's qualifications; consequently, the court annulled the negative opinion and ordered the commission to re-examine the application within two months.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel contrôle de l'appréciation des preuves appréciation manifestement inexacte recours en annulation en droit de l'Union absence de preuve de partialité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958

This article is cited as the legal basis for the annulment of the negative opinion regarding the direct integration request and for ordering the re-examination of the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs, but the court rejected the request in Article 3 and explicitly stated in Article 6 that it would not grant the conclusions based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 septembre et 21 décembre 2020 et le 16 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis négatif émis par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature, lors de sa réunion du 22 au 25 juin et du 29 juin au 2 juillet 2020, sur sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à un réexamen par la commission d'avancement de sa demande tendant à sa nomination directe dans la magistrature, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa candidature à une intégration dans le corps judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance a, lors de ses travaux du 22 au 25 juin et du 29 juin au 2 juillet 2020, donné un avis défavorable à cette candidature, notifié par lettre du procureur général près la cour d'appel de Metz du 23 juillet 2020. M. A demande l'annulation de cet avis.

2. Aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de quinze années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires () ". En vertu de l'article 25-2 de la même ordonnance, les nominations au titre de l'article 23 interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à son article 34. Enfin, aux termes de l'article 31-1 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958, lorsqu'elle statue en application notamment de l'article 25-2 de ce dernier texte " la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne créent pas, au profit des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire, le droit d'être nommés à des fonctions du premier ou du second grade de la hiérarchie judiciaire et que le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude de candidats à exercer les fonctions de magistrat.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1967, est titulaire d'une maîtrise et d'un diplôme d'études approfondies de droit public de l'université de Nancy, a passé le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1996 et exerce depuis 1997 la profession d'avocat, d'abord au sein d'un cabinet spécialisé en procédure civile à Thionville, puis dans un cabinet généraliste à Metz, avant d'exercer pour son propre compte depuis 2006, à Metz, en particulier en droit commercial et en droit de la famille. Sa candidature à l'intégration dans la magistrature a reçu, le 2 avril 2019, un avis " favorable " du procureur général et de la première présidente de la cour d'appel de Metz, sous réserve d'approfondir sa réflexion sur des questions relatives au statut de la magistrature et aux évolutions de l'organisation judiciaire prévues par la loi du 23 mars 2019 de réforme de la justice, ainsi qu'un avis " très favorable " du président du tribunal de grande instance de Metz et du procureur de la République près ce tribunal ainsi qu'une dizaine d'attestations très favorables de magistrats en fonction et d'anciens magistrats ou de fonctionnaires l'ayant connu dans l'exercice de leurs fonctions. Malgré la mesure d'instruction diligentée par la 6ème chambre de la section du contentieux, tendant à la production des motifs qui ont fondé l'avis défavorable de la commission d'avancement sur la demande d'intégration directe au premier grade de la hiérarchie judiciaire présentée au titre de l'article 23 de l'ordonnance précitée, aucun élément de nature à justifier cet avis n'a été produit par le garde des sceaux, ministre de la justice. Dès lors, faute d'une telle justification, il ressort des éléments versés au dossier que la commission d'avancement a commis une erreur manifeste d'appréciation et que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'avis défavorable rendu par la commission d'avancement réunie du 22 au 25 juin et du 29 juin au 2 juillet 2020 en tant qu'il concerne sa demande d'intégration directe sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

5. Compte tenu de la situation de M. A, il est enjoint à la commission d'avancement de prendre, après réexamen de son dossier, une nouvelle décision sur sa demande d'intégration directe dans la magistrature en application de l'article 23 de l'ordonnance précitée, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'avis défavorable à la candidature de M. A émis par la commission d'avancement réunie du 22 au 25 juin et du 29 juin au 2 juillet 2020, en tant qu'il concerne sa demande d'intégration directe au premier grade de la hiérarchie judiciaire sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commission d'avancement de prendre, après réexamen du dossier, une nouvelle décision sur la demande d'intégration directe de M. A dans la magistrature en application de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme C D444812