Asylum Appeal Denial Annulled Due to Denial of Effective Counsel Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the President of the National Court for Asylum Law that summarily rejected their appeal against the rejection of their asylum application by the administrative body for refugee protection, following the granting of legal aid and designation of counsel. The court determined that the initial rejection order was irregular and must be annulled because the judge ruled before the designated lawyer, benefiting from legal aid, had submitted a brief, effectively denying the appellant the effective exercise of their rights under the law governing legal aid. Consequently, the initial order was annulled, the case was remanded to the National Court for Asylum Law, and the administrative body for refugee protection was ordered to pay a specified sum to the appellant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Appeal Denial Annulled Due to Denial of Effective Counsel Rights: The court determined that the initial rejection order was irregular and must be annulled because the judge ruled before the designated lawyer, benefiting from legal aid, had submitted a brief, effectively denying the appellant the effective exercise of their rights under the law governing legal aid. Consequently, the initial order was annulled, the case was remanded to the National Court for Asylum Law, and the administrative body for refugee protection was ordered to pay a specified sum to the appellant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main ground for the decision, ordering the annulment of the lower court's order.
This article orders the referral of the case back to the Cour nationale du droit d'asile.
This article is cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.
The second paragraph of this article is cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une ordonnance n° 20012524 du 29 mai 2020, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 21 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B ;
1. La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Il résulte des articles 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi que si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat choisi par lui, l'avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau d'aide juridictionnelle, à condition qu'il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un recours du 25 mars 2020, présenté sans le ministère d'un avocat, Mme B a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle a, parallèlement, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par les dispositions précitées. Par un courrier en date du 29 mai 2020, le vice-président du bureau de l'aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile l'a informée de sa décision du 27 mai 2020 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné un avocat aux fins de la représenter. Par une ordonnance prise le même jour, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la requête de Mme B au motif que celle-ci ne présentait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'OFPRA.
3. En se prononçant ainsi, alors que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'avait pas encore produit de mémoire et sans l'avoir mis en demeure de le faire en lui impartissant un délai à cette fin, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas assuré à la requérante le respect effectif du droit qu'elle tirait de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, l'ordonnance a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée.
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia..
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 29 mai 2020 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 novembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Gauthier
La secrétaire :
Signé : Mme C D444737