Legislator Jurisprudence & Législation
444672 ECLI:FR:CECHS:2022:444672.20220928 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal of Property Tax Assessment Based on Exceptional Character

Numéro de cause 444672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers appealed the rejection of their request to reduce the property tax assessment for their residence, arguing the property possessed an exceptional character requiring a valuation method other than comparison with local reference properties as permitted by tax law. The highest administrative court found that the lower administrative court had erred in law by failing to classify the property as exceptional; specifically, the residence was over twice the size and had significantly more rooms (800 sq. meters and eighteen rooms) than the four reference houses (510-640 sq. meters and eight or nine rooms) used by the tax administration for valuation by comparison, necessitating annulment of the decision and referral back to the lower court for re-examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1496 à 1498 du code général des impôts, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal of Property Tax Assessment Based on Exceptional Character: The highest administrative court found that the lower administrative court had erred in law by failing to classify the property as exceptional; specifically, the residence was over twice the size and had significantly more rooms (800 sq. meters and eighteen rooms) than the four reference houses (510-640 sq. meters and eight or nine rooms) used by the tax administration for valuation by comparison, necessitating annulment of the decision and referral back to the lower court for re-examination.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière impôt local amende du contribuable appréciation de l'administration droit du logement révision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1496 à 1498 du code général des impôts

These articles form the legal basis for the valuation rules that the court found were incorrectly applied by the lower court, justifying the annulment of the judgment.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the appellants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C et Mme B D, épouse C, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018, à raison d'une propriété dite " villa Montval " située 110 et 112 avenue François Mitterrand à Saint-Gaudens (Haute-Garonne).

Par un jugement n° 1805218 du 17 juillet 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 septembre et 21 décembre 2020 et le 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et Mme D, épouse C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. C et de Mme D épouse C ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C et sa mère, Mme D, épouse C, se pourvoient en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à raison de la demeure dite " villa Montval " située dans la commune de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).

2. En vertu des articles 1496 à 1498 du code général des impôts, la valeur locative des locaux affectés à l'habitation est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune. Toutefois, pour les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et qui ne sont pas donnés en location, les termes de référence peuvent être choisis hors de la commune, ou, à défaut, leur valeur locative peut être appréciée par voie d'appréciation directe.

3. Pour juger que la villa Montval ne présentait pas un caractère exceptionnel et que l'administration fiscale avait pu à bon droit déterminer la valeur locative de cette demeure par comparaison avec celle des quatre maisons individuelles de catégorie 3 figurant sur le procès-verbal d'évaluation n°6670 H de la commune de Saint-Gaudens, le tribunal administratif de Toulouse a notamment relevé que ces quatre maisons avaient une surface pondérée comprise entre 510 et 640 mètres carrés. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que la villa Montval, dont il n'était pas sérieusement contesté qu'elle est occupée par une seule famille depuis 1988, a une surface réelle, hors dépendances, de 800 mètres carrés qui représente plus du double de la surface réelle des pièces et annexes des locaux des quatre maisons, comprise entre 278 et 324 mètres carrés, et d'autre part, qu'elle comporte dix-huit pièces, contre huit ou neuf pour les termes de comparaisons retenus par l'administration fiscale, le tribunal administratif de Toulouse a inexactement qualifié les faits de la cause. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. C et Mme D, épouse C sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, chacun, à verser à M. C et Mme D, épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera à M. C et Mme D, épouse C, la somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Mme B de Dieu-Anglade, épouse C, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.L1QKF4QR